Pactes Dutreil ISF

Publié le 1/07/2013

L’article 885 I bis du CGI permet aux associés non-dirigeants réunissant ensemble une participation d’au moins 34 % (20 % s’il s’agit d’actions cotées) de s’exonérer d’ISF sur les trois quarts de la valeur de leurs titres à condition de s’être engagés collectivement, avec un associé dirigeant, à conserver ceux-ci pendant un délai d’au moins deux ans, délai à l’issue duquel le souscripteur doit encore conserver les titres qu’il a placés sous engagement jusqu’à ce que six ans se soient écoulés depuis la date de signature de l’engagement.
Une fois achevée la période de conservation obligatoire de six ans, les exonérations obtenues depuis la souscription de l’engagement sont définitivement consolidées. L’exonération se poursuit ensuite d’année en année aussi longtemps que les titres sont conservés. On savait, car la loi l’indique clairement, que l’exonération tombait suite à leur cession, avec effet au 1er janvier de l’année de la cession. Nous avions compris et écrit qu’en cas de cession partielle du lot soumis à engagement, l’exonération se poursuit sur les titres conservés.
Dans une mise à jour du Bofip opérée le 22 mai 2013, l’administration vient préciser qu’une cession partielle s’oppose à la poursuite de l’exonération sur les titres conservés, sauf affectation de ceux-ci à un nouvel engagement de conservation.
Le redevable désireux de conserver sans discontinuité l’exonération des titres qu’il entend conserver devra donc soumettre ceux-ci, dès l’année précédant celle de la cession, à un engagement collectif réunissant la quotité de capital exigée et associant, comme le veut la loi, un associé dirigeant. Cette solution régénérera l’exonération des titres conservés sous la contrainte d’une nouvelle obligation de conservation de six ans courant à compter de la signature du nouvel engagement.
Cela étant, compte tenu du caractère nouveau de l’indication qu’elle vient de donner, nous voulons croire que l’administration acceptera de ne de ne pas remettre en cause les exonérations dont se sont prévalus les auteurs de cessions partielles avant d’avoir pris connaissance des conditions auxquelles elle déclare aujourd’hui en soumettre le bénéfice.
BOI-PAT-ISF-30-40-60-20, n° 150, à jour au 22 mai 2013

Source : Option Finance du 1er juillet 2013

Par Jean-Yves Mercier, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, membre du Cercle des fiscalistes

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