Actuellement, le dirigeant de plusieurs sociétés soumises à l’IS toutes détenues à hauteur d’au moins 25 % n’est fondé à s’exonérer d’ISF sur l’ensemble de ses participations que si ces sociétés ont une activité similaire ou, à défaut, exercent des activités « connexes et complémentaires ». La loi de finances rectificative pour 2011 publiée au JO du 30 juillet ouvre, à compter de 2012, la voie d’une exonération complète aux dirigeants de plusieurs entreprises opérant dans des secteurs d’activité différents, sans qu’ils aient à fédérer leurs participations au sein d’une holding animatrice.
Dorénavant, l’exonération s’appliquera à tout détenteur de participations multiples dans des sociétés soumises à l’IS à la double condition que chaque participation, prise isolément, satisfasse aux conditions exigées pour avoir la qualité de biens professionnels (exercice d’une activité professionnelle par la société, direction assurée par le redevable et détention par lui d’au moins 25 % des droits de vote avec son groupe familial) et que la somme des rémunérations reçues de ces sociétés représente plus de la moitié des revenus d’activité du redevable. Le dirigeant devra en principe percevoir une rémunération normale de chaque société, mais si les sociétés entretiennent entre elles des liens de similitude ou de connexité et de complémentarité, une appréciation sur l’ensemble sera admise.
La loi vient aussi éclaircir la situation des exploitants individuels et des personnes qui exercent leur profession au travers d’une société non soumise à l’IS : pour les premiers, des activités similaires ou « connexes et complémentaires » sont présumées constituer une seule profession ; pour les secondes, les participations dans des sociétés aux activités similaires ou « connexes et complémentaires » constituent un bien professionnel unique. L’exonération dont bénéficient ces redevables s’étend aux titres qu’ils détiennent parallèlement dans des sociétés soumises à l’IS dont ils sont dirigeants et actionnaires à 25 % au moins. Mais cette mesure ne paraît devoir jouer que si la rémunération reçue de la ou des sociétés concernées représente plus de 50 % des revenus d’activité du redevable, ce qui jette un doute sur sa portée pratique.
Source : Article paru dans “Option Finance” 26 septembre 2011
Article rédigé par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre