Philippe Bruneau
Article co-rédigé par :
– Philippe Bruneau, Directeur de la Clientèle Privée et Entreprises de la Banque Neuflize OBC et Président du Cercle des fiscalistes
– Valéry Barbaglia, Fondé de Pouvoirs Principal à l’Ingénierie patrimoniale de la Banque Neuflize OBC
Transmettre par décès les titres et la gouvernance de son entreprise alors que rien n’avait été anticipé, cela n’arrive pas qu’aux autres. Appliqué à la situation d’un dirigeant ayant des enfants mineurs, contexte loin d’être exceptionnel, la gestion de l’entreprise peut alors s’en trouver très affectée.
Légalement, la responsabilité d’administrateur des actifs transmis aux enfants est alors dévolue, au parent survivant. Un mode de gestion quelque peu différent se substituera à l’administration légale pure et simple applicable du vivant des deux parents : l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Pour parler court, le parent survivant peut accomplir seul les actes d’administration, c’est-à-dire les actes les plus courants n’engageant pas le patrimoine de l’enfant. En revanche, il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour effectuer tous les autres actes, dits de disposition.
Le dirigeant d’entreprise devrait donc être rassuré. La loi semble avoir tout prévu.
Mais ce n’est pas aussi simple. Car en pratique, le parent survivant et le juge des tutelles s’avèrent bien souvent incompétents à gérer une entreprise.
Alors, quels conseils prodiguer aux dirigeants ayant des enfants mineurs ?
On l’aura compris, l’enjeu est d’éviter, en cas de décès, l’administration légale sous contrôle judiciaire, et donc l’intervention d’un juge. Et le Code Civil va nous y aider. L’article 389-3 alinéa 3 dispose que « Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers … ».
La loi permet ainsi au chef d’entreprise de nommer librement de son vivant par testament un tiers administrateur compétent pour administrer les actifs dévolus aux enfants durant leur minorité, y compris des biens professionnels tels que des parts d’entreprises.
Le testament déterminera également les conditions dans lesquelles la gestion devra être opérée.
En l’espèce, le chef d’entreprise pourra nommer un membre de la famille exerçant déjà dans la société, ou toute autre personne de confiance. A cet égard, l’article 389-3 fait expressément mention d’un tiers, ce que ne saurait être le conjoint coadministrateur.
Par ce biais, le dirigeant évitera à la fois les aléas d’une co-gestion (conjoint & juge) pouvant se révéler peu efficace, mais également déchargera le conjoint de sa responsabilité dans les prises de décisions importantes.
S’agissant d’entreprises d’une certaine taille, le dirigeant pourra idéalement nommer un collège d’administrateurs, avec une mission bien définie pour chacun d’entre eux.
A la majorité des enfants, l’article 389-3 du Code Civil devient inapplicable. Le dirigeant pourra alors nommer ce tiers administrateur, “mandataire à effet posthume”, et également envisager d’aménager les statuts de sa société en prévoyant, si cela n’est pas déjà fait, des clauses régissant les rapports entre associés.
Source : article paru dans Valeurs actuelles le 16 décembre 2010
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