Quinquennat Macron : quelle évolution de la fiscalité des particuliers ?

Publié le 11/04/2022

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Alors que le quinquennat de l’actuel président de la République française se termine, Dalloz actualité a souhaité retracer, à travers une série d’entretiens, les grandes évolutions juridiques à l’œuvre durant ces cinq dernières années sous l’effet conjugué de l’action des pouvoirs exécutif et parlementaire, voire des décisions de justice, et réfléchir aux évolutions à venir. Focus sur l’évolution de la fiscalité des particuliers.

Mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation due sur la résidence principale, augmentation du taux de la CSG, remplacement de l’ISF par l’IFI, instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les intérêts, dividendes, et plus-values de cession de valeurs mobilières, mesures de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, plan d’épargne retraite…. Analyse de l’évolution de la fiscalité des particuliers au cours des cinq dernières années avec Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes, Frédéric Douet, professeur à l’Université Rouen-Normandie, membre du Conseil des prélèvements obligatoires, membre du Cercle des fiscalistes, Rémy Gentilhomme, docteur en droit, notaire associé, membre du Cercle des fiscalistes, Pascal Lavielle, membre du Cercle des fiscalistes, Jean-Yves Mercier, avocat honoraire, membre du Cercle des fiscalistes, Frédéric Poilpré, membre du Cercle des fiscalistes, et Jérôme Turot, avocat et maître des requêtes au Conseil d’État honoraire, membre du Cercle des fiscalistes.

Publié dans Dalloz actualité, le 8 Avril 2022

La rédaction : Le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est-il à mettre à l’actif du Président Macron ?

Jean-Yves Mercier : Oui et non. Oui, car c’est une bonne réforme qu’il a conduite avec succès. Non, car l’initiative ne lui en revient pas totalement. C’est son prédécesseur qui en a fait graver le principe dans la loi fin 2016, pour une mise en application sur les revenus de l’année 2017. Le premier geste du nouveau président a été d’en différer l’entrée en vigueur d’un an. Ce délai devait donner au gouvernement le temps de vérifier que l’administration fiscale avait bien la maîtrise des multiples implications de la réforme. Ce point étant acquis, le basculement s’est opéré sur les revenus 2018 : à compter du 1er janvier 2019, les revenus ont commencé à subir le prélèvement, en contrepartie de quoi, pour éviter de concentrer sur une même année la charge de l’impôt afférent à deux années de revenus, l’État a effacé l’impôt afférent aux revenus récurrents de 2018. 2018 a donc été une année blanche dans le parcours des contribuables. Cette mesure n’a pas affecté le taux de la pression fiscale mais elle a produit deux conséquences.

Elle a dopé les recettes fiscales de l’État qui, en 2019, a immédiatement engrangé l’impôt afférent aux revenus 2019 à la place de celui, moins élevé, qu’il aurait perçu sur ceux de 2018.

Même si tous n’en ont pas eu conscience, les contribuables ont reçu de l’État la remise d’une année d’impôt sur le revenu. C’est collectivement une somme de l’ordre de 50 milliards d’euros qui est venue grossir leurs patrimoines. Ceux qui mettaient en réserve de quoi régler un impôt qui leur était réclamé avec un an de décalage ont ainsi bénéficié d’un surcroît de trésorerie disponible.

La rédaction : Cette réforme, bien reçue par les contribuables, vous paraît-elle devoir être approuvée sans réserve ?

Frédéric Douet : D’après les sondages les Français approuvent majoritairement le « prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ». Cette réforme n’est toutefois pas exempte de critiques. D’une part, il ne s’agit pas d’un véritable prélèvement à la source, c’est-à-dire d’un prélèvement qui serait libératoire et contemporain de la perception des revenus. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu n’a pas eu d’incidence sur les règles de calcul de l’impôt sur le revenu ainsi que sur l’obligation pour les contribuables de déposer une déclaration de leurs revenus de l’année N en N+1, sauf déclaration tacite des revenus. D’autre part, pour les contribuables salariés, ce prélèvement se traduit par une ligne supplémentaire sur leur bulletin de salaire comme pour la CSG et la CRDS. Cette technique permet d’occulter plus ou moins les prélèvements obligatoires pour les rendre indolores. Elle présente l’inconvénient de distendre le lien entre les Français et l’impôt.

La rédaction : Quelle leçon peut-on tirer de la suppression bientôt généralisée de la taxe d’habitation frappant la résidence principale ?

Philippe Bruneau : Cette mesure a incontestablement augmenté le pouvoir d’achat des ménages et, prioritairement, celui des moins aisés. Etant donné toutefois qu’elle est financée sur le budget de l’Etat qui verse aux communes la compensation de la recette qu’elles ont perdue, la suppression décidée n’a aucunement fait baisser le taux de la pression fiscale car elle est gagée sur les recettes provenant d’autres impôts.

La rédaction : Pouvez-vous nous éclairer sur l’impact de l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG décidée en tout de début de quinquennat ?

Philippe Bruneau : Cette augmentation a été neutre et a même légèrement favorisé les titulaires de revenus d’activité qui ont obtenu en contrepartie une atténuation de leurs cotisations sociales. La hausse a, en revanche, écorné le pouvoir d’achat des retraités auxquels aucune compensation n’a été accordée. Elle a aussi alourdi la ponction opérée sur les revenus du patrimoine : revenus mobiliers, revenus fonciers, plus-values. Le taux d’assujettissement de ces revenus aux contributions sociales s’est trouvé relevé de 15,5 % à 17,2 %, ce qui a marqué une hausse de 11 %. Au total, la mesure a élevé sensiblement le taux de la pression fiscale.

La rédaction : Quel a été l’objectif du remplacement de l’ISF par L’IFI, opéré le 1er janvier 2018 ?

Frédéric Douet : Le recentrage de l’impôt sur la fortune immobilière devait pousser les contribuables à préférer « l’économie réelle » à la « rente immobilière », c’est-à-dire les inciter à placer leurs capitaux dans les entreprises pour irriguer l’économie et non à investir dans l’immobilier.

La rédaction : Pensez-vous que cet objectif était pertinent ?

Frédéric Douet : On a tort de penser, selon moi, que l’immobilier se situe en marge de l’économie réelle. Le secteur du bâtiment rassemble 565 630 entreprises (dont 557 306 de moins de vingt salariés), emploie 1 103 390 salariés et réalise 144 milliards d’euros de chiffre d’affaires (réseau de la CAPEB, chiffres clés 2020).

La rédaction : Le recentrage espéré s’est-il opéré ?

Frédéric Douet : Le gouvernement présente l’IFI comme un succès. La difficulté est que le montant des sommes investies dans l’économie réelle grâce à l’exemption des biens mobiliers n’est pas quantifiable. En matière d’ISF, il existait une réduction appelée « ISF-PME » qui effaçait l’impôt à hauteur de 50 % des versements effectués sans pouvoir procurer un avantage fiscal supérieur à 18 000 € par an en cas de souscription de parts de FIP et à 45 000 € par an pour les autres souscriptions. Pour s’assurer que l’IFI est bien une réussite, il suffisait d’instituer une réduction d’impôt sur la fortune-PME égale à 100 % des versements dans la limite du montant de cet impôt.

La rédaction : Quelle appréciation générale portez-vous sur l’IFI ?

Frédéric Douet : La plupart des pays européens ont supprimé l’impôt sur la fortune (Italie en 1992, Autriche en 1994, Allemagne, Danemark et Irlande en 1997, Finlande et Luxembourg en 2006, Suède en 2007, Grèce en 2009, Hongrie en 2010 et Espagne en 2014 par le biais d’une exemption générale). La France fait figure d’exception aux côtés du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suisse. Cette particularité peut faire de la France un repoussoir fiscal.

Le barème de l’impôt pose question. Ses taux sont les mêmes depuis 1982. En 1981, le taux marginal de l’impôt sur la fortune (alors appelé « IGF ») avait été fixé sur la base de 10 % du rendement de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) à dix ans, rendement qui était alors de 15 % et auquel correspondait un taux marginal de 1,5 %. Ce taux a été repris lorsque l’impôt sur la fortune fut réinstauré à compter du 1er janvier 1989 (ISF) et lorsque l’IFI a remplacé l’ISF à compter du 1er janvier 2018. Or le taux actuel de l’OAT à dix ans est négatif (- 0,63 % en janvier 2022). Le problème n’est donc pas l’impôt sur la fortune en soi mais son tarif.

L’ISF rapportait environ 4 milliards d’euros par an et environ 360 000 foyers fiscaux y étaient soumis. En 2020, les 143 337 foyers redevables de l’IFI ont versé 1,56 milliard d’euros Une réflexion mérite d’être menée s’agissant du sort de la résidence principale. À l’époque de l’ISF, 70 % des foyers fiscaux avaient un patrimoine imposable compris entre 1,3 et 2,4 millions d’euros, patrimoine qui était composé à environ 80 % d’actifs immobiliers, dont une grande part pour leur résidence principale. La tendance s’inversait parmi les 30 % restants, titulaires d’un patrimoine composé à environ 80 % d’actifs financiers. 45 % des foyers soumis à l’IFI ont déclaré des biens et des droits immobiliers d’une valeur comprise en 1,3 et 1,8 million d’euros. Pour les foyers dont le patrimoine taxable pèse entre 1,3 million et 2,5 millions d’euros, la résidence principale, après abattement, représente à elle seule un tiers des biens et des droits taxables. Ce pourcentage passe à 6 % pour les foyers qui disposent d’un patrimoine supérieur à 10 millions d’euros. La résidence principale est un élément incompressible de l’assiette de l’IFI, c’est-à-dire d’un bien dont ses propriétaires ne peuvent se passer. Il serait donc logique que la résidence principale soit purement et simplement exonérée d’IFI, et ce d’autant plus que certains biens déconnectés de « l’économie réelle » le sont : yachts, jets, bateaux, voitures de luxe, bijoux…

La rédaction : Peut-on affirmer, comme on le dit souvent, que l’instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les intérêts, dividendes, et plus-values de cession de valeurs mobilières est un cadeau fait aux riches ?

Jean-Yves Mercier : L’affirmation serait exacte si le traitement auquel ces éléments de revenus étaient assujettis précédemment pouvait lui-même être tenu pour normal. C’était loin d’être le cas depuis 2012-2013, période de leur bascule dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Parlons d’abord des intérêts. Ils supportaient la rigueur du barème sans aucune atténuation. Or chacun sait qu’économiquement le revenu réel d’un titre de créance est, non pas l’intérêt nominal qu’il produit, mais ce revenu amputé du coefficient d’inflation appliqué à la somme prêtée. Si une obligation rapporte 3 % alors que l’inflation écorne de 1 % en euros constants la somme, par hypothèse de 100, pour laquelle elle a été acquise, le revenu réel du porteur n’est pas de 3. Il n’est que de 2. On taxait alors néanmoins l’intérêt de 3. Le contribuable le plus sévèrement taxé (IR de 45 %, contribution sur les hauts revenus de 4 %, CSG et prélèvements sociaux additionnels de 15,5 %) devait au Trésor sur l’intérêt de 3 une somme de 1,935 représentant 96,95 % de son revenu réel de 2. Or de tout temps avant 2012, le titulaire d’intérêts se libérait de l’IR par une imposition qui n’avait jamais dépassé 25 % et n’avait donc jamais absorbé l’intégralité de son revenu économique même en comptant les prélèvements sociaux.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières avaient, de même, en tout temps été soumis à l’IR à un taux proportionnel d’un niveau comparable. Pour les actions, ce traitement se justifie par deux considérations. Les entreprises ont besoin d’actionnaires mais ceux-ci risquent la perte de leur investissement. En second lieu, sur des titres détenus de longue date, la plus-value s’est nourrie de l’inflation. À partir de 2013, les plus-values ont été soumises au barème pour un montant réduit d’un abattement de 50 % pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et d’un abattement de 65 % pour ceux détenus depuis plus de 8 ans. Les contribuables les plus lourdement imposés subissaient, suivant le cas, une ponction globale de 32,65 % (détention supérieure à 8 ans), de 40 % (détention comprise entre 2 et 8 ans) ou de 64,5 % (détention inférieure à 2 ans).

À l’aube du quinquennat du Président Hollande, les dividendes ouvraient droit, sur option, à un prélèvement libératoire de l’IR de 21 %, ce qui limitait leur imposition globale, CSG comprise, à 36,5 %. Cette formule était avantageuse pour les titulaires de hauts revenus qui auraient sinon supporté un impôt atteignant 40,2 %. L’option ayant été supprimée, c’est ce taux qui s’appliquait aux contribuables concernés avant l’instauration du PFU.

La rédaction : Est-il alors permis de conclure que la création du PFU est une mesure de normalisation ?

Frédéric Poilpré : C’est tout à fait ce que je pense. Le PFU englobe l’IR établi au taux de 12,8 % et la CSG et les prélèvements sociaux dont le taux s’élève aujourd’hui à 17,2 %.

Son application a beaucoup adouci le traitement des intérêts mais avons vu que c’était une normalisation indispensable.

Pour les plus-values, la mesure a ramené le taux d’imposition au niveau qui était le sien en 2009. Le taux de l’IR était alors de 18 % et celui des prélèvements sociaux de 12,1 %. Ce niveau n’était pourtant pas jugé à l’époque spécialement favorable. Aujourd’hui, seuls les « créateurs d’entreprises » peuvent encore baisser la note fiscale en cas de cession avec un taux maximum de 27,95%. Il était de 26,25% avant la hausse des prélèvements sociaux.

Appliqué aux dividendes, le PFU a ramené à 30 % une imposition qui pouvait atteindre 41,14 %, ce qui représente une atténuation d’un quart. Quoique modérée, cette baisse a eu un effet psychologique important. Elle a déclenché de la part des sociétés françaises non cotées des mises en distribution d’une ampleur exceptionnelle, signe que leurs décisions de distribution s’étaient trouvées paralysées sous le quinquennat précédent. Il est donc probable que s’il était décidé de mettre fin au PFU sur les dividendes, les distributions s’assécheraient à nouveau et, partant, les recettes fiscales attachées à ces revenus.

Un dernier mot. En créant le PFU, le gouvernement s’est préoccupé du sort des contribuables modestes qui gardent le droit de se soumettre à l’imposition au barème lorsque ce mode d’imposition fait tomber leur imposition sous la barre des 30 %.

Tout bien considéré, cette réforme me paraît mériter une appréciation favorable.

La rédaction : Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens ?

Frédéric Poilpré : A l’égard des plus-values, le taux n’excède généralement pas 30 %. La Belgique et la Suisse vont jusqu’à l’exonération. Les titulaires de dividendes supportent en Allemagne l’impôt progressif sur une base réduite de 50 % (soit une imposition maximale de 22,5 %) et en Belgique un précompte mobilier de 30 %. La France n’est donc pas spécialement bienveillante à l’égard des actionnaires. On peut aller jusqu’à dire qu’elle n’affiche toujours pas des taux d’imposition concurrentiels malgré les « efforts » consentis alors que le manque de visibilité fiscale, souvent pointé du doigt par les actionnaires, pourrait tenter certains de regarder ce qui se passe hors de nos frontières. Je rappelle que c’est ce qui a incité le gouvernement à rétablir l’exit tax pour les contribuables quittant la France depuis le 3 mars 2011.

La rédaction : Pourquoi évoquer la fraude sociale, phénomène beaucoup moins médiatisé que ne l’est la fraude fiscale ?

Frédéric Douet : Parce que cette fraude est d’une ampleur comparable. En 2020, les dépenses de protection sociale se sont élevées à 872 milliards d’euros, dont 46 milliards de dépenses exceptionnelles pandémie. Parallèlement, un rapport de la Cour des comptes de septembre 2020 apprend que les régimes d’assurance maladie totalisaient 75,2 millions de bénéficiaires au 31 décembre 2018 alors que la France ne compte que 67 millions d’habitants. Cela représente un écart de 8 millions de personnes par rapport à la population qui vivait en France au 1er janvier 2020. Par ailleurs la détermination du nombre de cartes Vitale surnuméraires – c’est-à-dire les régimes où le nombre de cartes Vitale valides est supérieur au nombre d’assurés – est une terra incognita. Les évaluations vont de 609 000 fin 2019 à 5,2 millions. Cela laisse augurer de l’ampleur de la fraude sociale qui, selon le magistrat Charles Prats, pourrait atteindre 50 milliards d’euros par an. Des mesures s’imposent donc afin de lutter contre la fraude sociale. L’une d’elles serait de substituer des cartes Vitale biométriques aux cartes Vitale existantes, voire de fusionner la carte Vitale et la carte d’identité dans un document unique et, pour les étrangers, d’opter pour la même solution avec leur carte de séjour. La Belgique a fait ce choix. Depuis le 1er janvier 2014, les ressortissants belges âgés de plus de douze ans se sont vu attribuer une carte d’identité électronique qui inclut l’équivalent de notre carte vitale.

La rédaction : Pourquoi n’a-t-on pas institué la carte biométrique ?

Frédéric Douet : Le Sénat a adopté le 19 novembre 2019 une proposition de loi en ce sens. Mais cette proposition a été rejetée par l’Assemblée nationale le 3 décembre 2020 pour trois raisons dont aucune ne convainc réellement : le doublement du coût d’établissement des cartes (passant de 3 à 6 € l’unité), les difficultés que soulèverait la biométrie en termes de protection de la vie privée et des données personnelles (difficultés qui ont été surmontées lorsqu’il a été décidé d’établir la carte d’identité biométrique en vigueur depuis le 2 août 2021) et l’invocation de la nécessité d’une expérimentation préalable dans certains départements, laquelle va durer jusque fin 2022. Ces atermoiements donnent à penser qu’on prétend lutter contre la fraude sociale sans vouloir indisposer les fraudeurs.

La rédaction : Avez-vous le sentiment que les initiatives prises pendant le quinquennat du président Macron sont parvenues à endiguer la fraude fiscale que certains évaluent à plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année ?

Jérôme Turot : Je soulignerai le contraste qui apparaît entre la sévérité des dispositions prises pour accroître l’efficacité des contrôles fiscaux et la stagnation des résultats obtenus dans la lutte contre la plus grande fraude qui est celle des multinationales américaines, GAFAM, mais aussi bien d’autres comme… Mc Kinsey. La répression se concentre sur les contribuables de l’Hexagone : on a voulu faciliter le recours à l’arme pénale contre les fraudeurs ou supposés tels. C’est ainsi que la loi du 23 octobre 2018 a supprimé le « verrou de Bercy » qui obligeait l’administration à obtenir le feu vert d’un comité de sages avant de pouvoir intenter une action pénale à l’encontre du contribuable. Aujourd’hui, à partir d’un montant de droits éludés relativement modique (en général 100 000 €, somme qui pèse peu au regard des rehaussements habituellement notifiés aux entreprises) et dès l’instant que l’administration estime que le manquement n’a pas été commis de bonne foi, le dossier du contribuable est d’office transmis au parquet. Les amendes pénales pour fraude fiscale ont été portées au double des sommes éludées et même au décuple s’agissant des personnes morales. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est félicité que l’autorité judiciaire ait été saisie près de 1 700 fois sur une incrimination de fraude fiscale durant l’année 2019, soit deux fois plus que l’année précédente. Mais à regarder le montant global des rappels d’imposition notifiés chaque année aux contribuables, toutes catégories confondues (fraudeurs et auteurs de manquements simples), la machine administrative ne paraît pas avoir spécialement gagné en efficacité.

La rédaction : Les prérogatives du fisc ont-elles été renforcées par d’autres mesures que la menace pénale ?

Jérôme Turot : C’est tout à fait le cas et je juge cette évolution inquiétante. On vient ainsi d’officialiser le droit pour l’administration de rémunérer les délateurs fiscaux et d’instituer en faveur de ces personnes une protection particulière. Alors que la protection des données personnelles s’impose à tous, le fisc jouit d’une dérogation lui permettant d’exercer sa mission de contrôle fiscal en recourant massivement aux algorithmes, en robotisant le traitement des données et en traquant les messages qui s’échangent sur les réseaux sociaux. La robotisation du contrôle fiscal progresse ainsi dans l’indifférence du législateur. La protection des données personnelle se réduit à la simple information du contribuable sur les caractéristiques des algorithmes, ses données sont souvent conservées sans limite de temps et circulent à son insu. Enfin, le secret qui entoure les courriers échangés entre l’avocat et son client vient d’être sérieusement écorné par la loi du 22 décembre 2021 qui déclare le secret professionnel du conseil inopposable aux enquêtes relatives aux délits de fraude fiscale, sous la simple réserve – de pure forme – que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.

La rédaction : Des progrès ont-ils été accomplis dans la répression de l’évasion fiscale internationale ?

Jérôme Turot : Incontestablement, mais pas nécessairement dans le sens espéré. L’Union européenne a récemment mis en œuvre une directive contraignant les entreprises à déclarer leur implication dans des dispositifs transfrontaliers potentiellement agressifs (directive « DAC 6 »). Il est encore trop tôt pour mesurer l’efficience de cette nouvelle police. En revanche, ces nouvelles obligations déclaratives risquent de nuire à nos entreprises en les obligeant à divulguer des informations relevant du secret de leurs affaires. De même, l’assistance administrative internationale, à savoir l’échange de renseignements entre les fiscs du monde entier (ou presque) sur leurs propres ressortissants, a connu un essor phénoménal à la faveur de la quasi-disparition du secret bancaire et du secret fiscal. Bercy y voit à juste titre un atout dans la lutte contre l’évasion fiscale internationale, mais un rapport parlementaire a souligné que les accords d’assistance administrative et judiciaire se révèlent fournir un fabuleux outil d’intelligence économique au service des fiscs étrangers contre l’intérêt de nos entreprises. Cette pratique trop unilatérale de totale transparence permet de plus aux États-Unis, qui n’y participent pas ou guère, de devenir le premier paradis fiscal du monde, offrant secret bancaire et opacité fiscale, tandis qu’ils imposent aux autres pays, via les normes OCDE et les accords FATCA, une transparence intransigeante.

La rédaction : Quelle était l’attente de Français en matière de plan d’épargne retraite ?

Pascal Lavielle : Les Français ressentaient avec force la nécessité de se constituer en vue de la retraite une épargne venant compléter les prestations de retraite assurées par les régimes obligatoires. Toutefois, cette épargne retraite supplémentaire souffrait d’un manque de lisibilité pour les épargnants : produits complexes, hétérogénéité des produits de retraite existants, disparité des règles de fonctionnement et des règles fiscales, faible transférabilité, disponibilité restreinte. D’où leur faible succès auprès des épargnants bien qu’en France le niveau d’épargne soit parmi les plus élevés d’Europe. Dans un communiqué de presse, Bruno Lemaire a précisé : « A l’heure où les Français épargnent davantage, l’épargne retraite doit devenir un produit phare de l’épargne des Français ».

La rédaction : Quelle réponse leur a-t-elle été apportée ?

Pascal Lavielle : La loi Pacte du 22 mai 2019 a aménagé en profondeur le régime de l’épargne retraite que l’on appelle aussi retraite par capitalisation. Dans la chronologie des réformes, cet aménagement précède celui de la retraite obligatoire par répartition qui reste à réaliser.

Cette loi a considérablement simplifié l’épargne retraite supplémentaire en créant un produit unique, le PER, devant répondre aux différents objectifs suivants :

  • renforcer l’attractivité des produits, en donnant à chacun la possibilité de choisir entre une sortie en rente ou une sortie en capital
  • améliorer le rendement de l’épargne investie, en généralisant la possibilité pour les sociétés d’assurances et les établissements financiers de recourir à la gestion pilotée à horizon mise en place par la loi Macron dans le cadre du Perco
  • stimuler la concurrence, en permettant la gestion par un gestionnaire d’actifs ou une société d’assurance.

La rédaction : Iriez-vous jusqu’à dire que tout est devenu extrêmement simple ?

Pascal Lavielle : Pas vraiment. Le PER se subdivise lui-même en trois produits de retraite : un produit individuel dénommé produit d’épargne retraite individuel (PERin), qui succède au contrat PERP et au contrat Madelin, et deux produits d’entreprise (PERECO et PERO) qui se substituent aux produits de retraite d’entreprises existants (PERCO, contrat dit « article 83 »).

La rédaction : Le PER bénéficie-t-il d’un régime fiscal satisfaisant ?

Pascal Lavielle : Fondamentalement oui. En effet, en effectuant des versements sur un PER, l’épargnant est en droit de les porter en déduction de son revenu imposable. Il sera certes taxé sur les sommes qui lui seront reversées après son départ à la retraite, mais à un moment où ses revenus seront moins élevés et, par conséquent, à un taux plus faible que celui supporté en période d’activité. On reporte ainsi l’imposition de l’épargnant sur une période où il est moins fiscalisé. Ce n’est pas là toutefois le seul avantage. En effet, le gain fiscal procuré par ses versements donne à l’épargnant une capacité de placement supplémentaire. Pour l’épargnant qui envisage de sortir en capital, le PER rivalise avec les produits des autres placements financiers. En effet, la plus-value acquise par l’épargne constituée sur le plan est soumise, comme celle des autres produits de placements mobiliers, à la flat tax c’est-à-dire à un taux global de 30 % qui se décompose en 12,8 % de prélèvements fiscaux et 17,2 % de prélèvements sociaux. Il y a donc toutes raisons de penser que le PER trouvera un très large accueil auprès des épargnants.

La rédaction : Entre la suppression des droits de succession et leur renforcement, quelle troisième voie pourrait être suggérée ?

Rémy Gentilhomme : Les Français, lorsqu’ils sont consultés, affichent régulièrement leur hostilité aux droits de succession. Cette opposition ne lasse pas d’étonner ceux qui font métier de conseiller nos gouvernants et qui préconisent très généralement leur augmentation. Ils s’étonnent, en réalité, de voir une partie importante de nos compatriotes critiquer un impôt qu’ils ne payent pas.

Mais n’est-ce pas le droit de tout démocrate de critiquer une politique dont il n’est pas nécessairement la cible : il est loisible de critiquer l’impôt sur la fortune même si l’on n’en supporte pas le fardeau.

Inciter les contribuables les plus aisés à l’expatriation en augmentant leurs charges fiscales n’est certainement pas le meilleur moyen de réduire l’impôt des plus démunis. Car l’impôt pour être perçu suppose le consentement libre de celui qui le paye et l’accroissement brutal ou continu de son taux conduit, sous toutes les latitudes, à l’affaiblissement de son recouvrement.

Il n’est toutefois pas certain que l’impôt sur les successions ait perdu toute légitimité. Une pression limitée sur les patrimoines transmis à titre gratuit peut s’expliquer par l’absence d’implication des bénéficiaires dans leur constitution.

Cependant, taxer le capital transmis en pratiquant des taux confiscatoires qui vont des 40 % de l’ère mitterrandienne aux 90 % des rêves les plus agités de monsieur Piketty n’incite guère les moutons à attendre leur tonte !

En revanche, pratiquer un taux limité mais néanmoins significatif sur la plus-value acquise par le patrimoine, entre le moment où il commença à être constitué ou le jour où il fut reçu ou acquis par le donateur ou le défunt, est une piste séduisante qu’il convient d’explorer.

Cette exploration est d’autant plus nécessaire que les meilleurs économistes de la planète, lorsqu’ils furent sollicités pour nourrir le futur programme électoral du président de la République n’ont eu d’autres ressources que de puiser dans les poncifs éculés de leurs devanciers, en préconisant un abattement non reconstituable dont l’effet attendu est d’accroître plus encore la fiscalité des donations et successions que subissent les moyens et grands patrimoines.

La rédaction : Quelles solutions vous sembleraient équitables ?

Rémy Gentilhomme : Le juste partage des œufs d’or entre le contribuable et l’État vaut mieux que le sacrifice de la poule, dont la mise à mort prétend vainement enrichir le second en appauvrissant définitivement le premier ! Le caractère confiscatoire des prélèvements proportionnels effectués sur le patrimoine des contribuables, décédés ou simplement inspirés par une intention libérale à l’égard de leur descendance, se passe de démonstration.

La mise en œuvre des droits de mutation à titre gratuit sur la croissance des actifs patrimoniaux à l’image de l’impôt sur les plus-values canadien qui concerne non seulement les ventes mais aussi les successions ou les donations, aurait, aux yeux des contribuables, une légitimité suffisante pour en espérer l’avènement.

La taxation des seules plus-values générées par les actifs patrimoniaux transmis à titre gratuit, à la faveur d’une libéralité ou à l’occasion d’une succession, pourrait facilement être inspirée par les règles pratiquées de longue date en matière de taxation à l’impôt sur les plus-values immobilières.

La détermination du prix de revient du donateur ou du défunt comparé à la valeur déclarée par les donataires ou les héritiers dans la libéralité ou dans la déclaration de succession constituerait le premier élément de calcul de la base de taxation. Le retour de l’inflation économique commanderait toutefois de prendre en compte des coefficients d’érosion monétaire. Cette simple règle de trois, pratiquée sur la valeur d’origine des biens concernés, permettrait de ne taxer que l’accroissement réel de la valeur des patrimoines.

La rédaction : La réforme préconisée ne pourrait-elle pas avoir des effets pervers en matière de fiscalité internationale ?

Rémy Gentilhomme : Le choix des droits de mutation à titre gratuit plutôt que celui de l’impôt sur les plus-values pratiqué dans certains pays (Canada, Autriche, notamment) aurait l’insigne avantage de protéger le nouvel impôt contre les risques de double imposition en matière de fiscalité internationale. En présence d’un élément d’extranéité concernant un pays qui n’aurait pas renoncé à taxer les successions et/ou les donations avec lequel la France aurait signé une convention tendant à éliminer les doubles impositions, l’assujettissement en France de la plus-value aux droits de succession permettrait à cette dernière d’atteindre sa pleine efficience, le plus souvent par un mécanisme d’imputation ou de calcul du taux effectif.

La rédaction : Cette nouvelle approche de la fiscalité des successions ne risquerait-elle pas de compliquer davantage un système fiscal déjà difficilement lisible pour le commun des mortels ?

Rémy Gentilhomme : Une bonne réforme suppose de respecter un objectif de simplicité dans une matière dont l’essence même est revêche à la simplification. L’intelligibilité de la loi fiscale n’a-t-elle pas une valeur constitutionnelle ?

Il faut militer pour un abattement unique, un nombre réduit de taux proportionnels et maintenir comme redevables les bénéficiaires de la transmission.

L’abattement, qui pourrait être de 150 000 € à l’instar de ce qu’il était avant la réforme de 2012, devra être général, c’est-à-dire applicable à toutes les donations ou successions quel qu’en soient les bénéficiaires : enfants, conjoints, pacsés et même les tiers qui subissent aujourd’hui, sans abattement, l’impôt punitif de 60 %. Afin de se garder des effets inflationnistes, il devra être revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des coefficients d’érosion monétaire.

Il ne sera pas en revanche renouvelable comme c’est actuellement le cas, la complexité du rapport fiscal des libéralités, que seuls les praticiens chevronnés connaissent dans les détails, ne sera plus de mise. Ce non-renouvellement de l’abattement est une modeste contrepartie à la réduction de l’assiette taxable, qu’opèrerait la réforme et à celle des taux applicables à cette dernière.

L’effort de simplification se poursuivrait par une généralisation d’un barème unique à toutes les successions ou donations. Finies les distinctions entre enfants, frères ou sœurs, cousins germains ou tiers à la famille du donateur ou défunt.

Il se poursuivrait en réduisant les sept tranches du barème, dont le caractère biblique n’est pas attesté, en trois tranches commençant à 10 %, passant à 20 % et culminant à 30 %, en retenant à titre d’exemple la progressivité suivante :

  • 0 à 150 000 € : 0 %
  • 150 000 € à 300 000 € : 10 %
  • 300 000 € à 500 000 € : 20 %
  • au-delà de 500 000 € : 30 %

Ce dernier taux, qui fait référence au nombre d’or de la flat tax à la française, n’est pas le fruit du hasard. En l’adoptant en matière d’impôt sur certaines plus-values et dans le cas des distributions de dividendes, le législateur a fait montre de sagesse… Pourquoi ne pas s’en inspirer en matière de fiscalité de mutation à titre gratuit ? Enfin, assujettir aux droits des mutations à titre gratuit le bénéficiaire de la donation ou de la succession permet, à droit constant, de conserver la logique qui a cours aujourd’hui.

La rédaction : A ce propos, une telle réforme qui conduirait à taxer la plus-value, calculée sur la tête du donateur, sur celle du donataire, ne risquerait-elle pas une invalidation par le Conseil constitutionnel ?

Rémy Gentilhomme : Une critique tatillonne, mais vaine, pourrait opposer l’argument constitutionnel de 2012 selon lequel on ne pourrait faire supporter au donataire la taxation d’une plus-value née du chef du donateur. Si le projet visait à étendre l’impôt sur les plus-values aux droits de donation, la critique serait recevable. Mais c’est parce que ce dernier milite en faveur de la taxation aux droits de mutation à titre gratuit que l’argument fait long feu. En effet, on se contentera de relever qu’aujourd’hui les droits de succession ou de donation comprennent dans leur assiette les plus-values générées par le donateur ou le défunt.

La rédaction : Quelques mots de conclusion ?

Rémy Gentilhomme : Même en ayant l’objectif de simplicité chevillé au corps, il serait présomptueux de prétendre embrasser dans une aussi brève présentation toutes les subtilités qu’une telle réforme ferait naître. Si on souhaite son aboutissement, on prendra garde de laisser, à ceux qui s’empareront de cette esquisse, le plaisir de se l’approprier en supprimant les interstices que nous avons pris soin de ne pas combler.

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