Bouclier fiscal et assurance-vie

Publié le 6/02/2010

En empêchant que les impôts payés par un contribuable ne soient supérieurs à 50 % de ses revenus, le bouclier fiscal évite que l’impôt ne devienne confiscatoire. C’est en cela qu’il est la manifestation technique de l’équilibre entre la nécessité de l’impôt et le droit de propriété.

Les revenus à prendre en compte dans le cadre du bouclier fiscal s’entendent de ceux qui ont été réalisés. Ainsi, ceux retirés d’un contrat d’assurance vie mono-support en euros sont réalisés à la date de leur inscription en compte. En revanche, en ce qui concerne les contrats en unités de compte, le traitement fiscal est plus clément. Les revenus sont considérés réalisés l’année du rachat, total ou partiel.

Un doute subsistait en présence de contrats multi-supports dont l’épargne peut être investie à la fois sur des unités de compte et sur un fonds en euros. L’administration les assimilait au regard du bouclier fiscal à des contrats en unités de compte, à condition qu’ils soient suffisamment investis en unités de compte, c’est-à-dire à hauteur de 20 % pendant au moins 6 mois de l’année.

Cette analyse restrictive figure dans une instruction du 26 août 2008. Elle vient d’être sanctionnée par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 janvier dernier dans laquelle la Haute assemblée relève que les revenus retirés d’un contrat d’assurance vie multi-supports ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d’un revenu annuel. Et de conclure que l’administration « a ajouté [dans son instruction] une condition qu’il n’appartenait qu’au législateur de prévoir ».

Le calcul du bouclier fiscal 2010, ayant pour base les revenus 2008, s’opérera donc en faisant abstraction des produits attachés aux contrats multi-supports. S’agissant du bouclier des années antérieures, il y a tout lieu de penser que les contribuables qui avaient saisi à temps le tribunal administratif d’un recours contre l’instruction de 2008 obtiendront satisfaction. Ceux qui s’étaient abstenus de former ce recours risquent bien, en revanche, de se trouver privés des restitutions auxquelles ils auraient pu légitimement prétendre, car leur demande sera regardée comme tardive.
Mais attention, comme le laisse entendre le Conseil d’Etat, une intervention du législateur n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, la loi ne pourra pas, sans encourir le grief de rétroactivité, reconfigurer le revenu des années antérieures à 2010.

Article paru dans « Le Monde« , février 2010
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