L’absurde taxation des dividendes

Publié le 5/12/2009

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, un amendement vient d’être voté qui porte singulièrement atteinte à la situation des actionnaires qui bénéficient du bouclier fiscal.

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise verse un dividende de 100, celui-ci est soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sur 60, soit après un abattement de 40%. Quoi de plus normal ? Il ne s’agit pas là d’un cadeau destiné aux actionnaires, mais bien de la contrepartie du fait que la distribution d’un dividende de 100 oblige l’entreprise à réaliser un résultat de 150 sur lequel est acquitté un impôt sur les sociétés (IS) de 50. Pour parler court, cet abattement se justifie par la volonté d’éviter une double imposition d’un même revenu, en l’occurrence le bénéfice d’une société.

Ce raisonnement devrait être le même en ce qui concerne le bouclier fiscal, qui plafonne les impôts directs à 50% du revenu, puisque là encore, on cherche à éviter un cumul d’impositions successives, en l’occurrence l’IR, les prélèvements sociaux et l’ISF. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à ce jour, le montant du dividende pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal était le dividende net après abattement de 40%. Cette méthode avait le mérite d’être juste à un double titre. D’une part, parce que le bouclier fiscal n’octroie à l’actionnaire un droit à restitution qu’au titre des impôts qu’il supporte personnellement; d’autre part, parce que l’actionnaire ne peut pas récupérer l’IS payé par la société qui a distribué le dividende.

Or aujourd’hui, l’amendement voté par l’Assemblée Nationale est en passe de prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal 100% des dividendes et non plus 60%. Cette décision est à la fois inique et contre-productive. Inique, car elle revient fiscalement à pénaliser les actionnaires par rapport aux détenteurs d’obligations. Certes, les intérêts produits par ces dernières sont intégralement pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal. Mais ils sont déductibles du résultat de l’entreprise. Pas les dividendes distribués. Contre-productive, car à une époque où le niveau de leurs fonds propres est un enjeu majeur pour nos entreprises, et où l’instabilité de notre législation fiscale met à mal la légitimité de l’impôt au sein de notre société, une telle mesure est tout simplement mal venue.

Source : article paru dans le journal Le Monde, le 5 décembre 2009

  • Partager
Pour aller plus loin :
ISF / IFI

Indexation IR

Pour neutraliser les effets de l’inflation sur l’impôt sur le revenu (IR), le gouvernement a récemment annoncé qu’il réévaluera les seuils de chaque tranche d’IR de 4,8% en 2024. Il présente cette mesure comme un cadeau aux contribuables dont le coût serait de l’ordre de 5 à 6 milliards.

ISF / IFI

IFI 2024

2024 marque un sérieux changement dans le calcul de l’IFI dû sur les :tres de sociétés détenant à la fois des ac:fs immobiliers et des ac:fs financiers. L’IFI portait ini:alement sur la frac:on de la valeur des :tres correspondant à la part des ac:fs immobiliers dans l’ac:f total.

ISF / IFI

Modification des règles de détermination de la valeur imposable des parts ou actions

Les règles de détermination de la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions de sociétés détenant des actifs immobiliers sont substantiellement modifiées. Désormais, par principe, le passif de la société ne pourra plus être pris en compte pour l’évaluation des titres sociaux, sauf lorsqu’il est afférent à des actifs imposables.


Le Cercle des fiscalistes apprend, le mardi 2 juillet,

le décès de l’un de ses membres, Philippe Baillot, à l’âge de 68 ans.

Philippe se signalait par son sens de l’humour et sa jovialité. Très attaché à ses racines aveyronnaises, il aimait faire partager à son entourage son goût pour les choses de la table. Ses collègues compatissent à la peine de sa famille.