Réforme de l’ISF ou révolution ?

Publié le 22/04/2011

En dévoilant, le 12 avril dernier, les grandes lignes du projet élaboré par le Gouvernement pour aménager l’ISF dans le contexte de la suppression du bouclier fiscal, François Baroin a suscité des commentaires plutôt tièdes, voire péjoratifs. On comprend la déception des tenants de la suppression de cet impôt. On s’explique moins la critique de ceux qui ne voient dans les perspectives tracées qu’un pâle bricolage.

En réalité, sous couvert d’aménagement, c’est un impôt radicalement différent qui sortira du vote du Parlement si celui-ci approuve le projet présenté.

Le changement le plus marquant porte sur la nature même de l’impôt. L’ISF que nous avons jusqu’à présent connu s’emploie à frapper la détention d’une richesse pour ce qu’elle est et sans considération du revenu qu’elle produit. Certes, le Conseil constitutionnel avait jugé en 1998 que cet impôt a pour objet de frapper la capacité contributive qui résulte des revenus en espèces et en nature procurés périodiquement par les biens soumis à son emprise, qu’ils soient ou non soumis par ailleurs à l’impôt sur le revenu ; en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l’ISF est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables. Mais le Conseil s’est repris tout récemment en tranchant deux questions prioritaires de constitutionnalité par la négation de toute relation entre l’ISF et le revenu du patrimoine. Ses décisions des 29 septembre 2010 et 11 février 2011 valident l’imposition des biens non productifs de revenus et la limitation apportée aux effets du plafonnement à l’encontre des détenteurs des gros patrimoines en soulignant que l’ISF ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu et frappe tout simplement la capacité contributive que confère la détention d’un patrimoine.

C’est un changement de cap total qui va se produire avec l’abandon d’un barème s’échelonnant de 0,55% à 1,8% et la fixation de deux taux d’imposition : 0,25% pour les détenteurs de patrimoine d’une valeur comprise entre 1 310 000 euros et 3 millions d’euros, 0,50% pour les détenteurs de patrimoines supérieurs à 3 millions d’euros. En effet, le choix de ces taux répond à la volonté clairement affirmée par le ministre d’établir une corrélation entre le taux de l’imposition annuelle et le rendement des biens qui y sont soumis, rendement qui ne représente plus aujourd’hui que le quart environ de ce qu’il était lors de la création de l’ISF en 1989. Etabli sur la base de ce principe rationnel, l’ISF ressort transfiguré car il contient désormais dans ses gènes l’obligation de s’adapter en permanence à la situation économique. Si le rendement du patrimoine continuait à baisser, le législateur devrait logiquement ajuster les taux pour rétablir la corrélation.

L’autre innovation importante tient au fait que les assujettis vont retrouver la liberté de gérer leur patrimoine comme le commande leur intérêt économique et non comme le leur dicte la contrainte fiscale. Le système antérieur en condamnait certains à tarir la source de leurs revenus pour se protéger contre les excès de l’ISF par l’effet conjugué du plafonnement et du bouclier fiscal. Pour faire face à une imposition ramenée à un niveau qui est jugé suffisamment modéré pour ne plus nécessiter le maintien d’une mesure de plafonnement, les redevables vont retrouver les conditions d’une gestion normale de leurs intérêts. En effet, étant donné que le niveau de leur ISF cessera de dépendre négativement de l’ampleur des revenus produits annuels qu’ils affichent, les intéressés n’auront plus à se détourner des investissements productifs de revenus récurrents et seront enfin libres, comme tout un chacun, de choisir les placements qui leur paraissent les plus rémunérateurs. Tout redevable sera ainsi ramené à un choix simple : de quelle somme dois-je disposer pour financer l’ISF en sus des dépenses impliquées par mon train de vie et quels sont les placements dont le revenu, après paiement de l’impôt sur le revenu, m’assurent la rémunération optimale ?

Après tant d’années de cafouillage, il n’était pas si facile de revenir à des principes sages et simples. Avoir su le proposer constitue déjà une petite révolution.

Source : Investir Le Journal des Finances 22 avril 2011


Article rédigé par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
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