La circulation des titres de participation au sein d’un groupe : gare désormais aux excès de vitesse

Publié le 16/12/2010

La fiscalité est, comme chacun sait, très sensible au facteur temps et l’est tout spécialement en ce qui concerne le traitement des cessions de titres de filiales. Si l’on met à part les filiales non cotées à prépondérance immobilière (dont les plus ou moins-value de cession affectent directement le résultat imposable au taux plein  de l’IS), la détention longue –deux ans au moins –conduit à l’exonération des plus-values et à l’oblitération des moins-values (régime du long terme). Sur les titres cédés moins de deux ans après leur acquisition (régime du court terme), la société cédante doit se soumettre à l’IS au taux plein en cas de plus-value mais déduit pleinement ses moins-values des bases de cet impôt.
Ce système crée la tentation de procéder à la cession intercalaire, au bénéfice d’une entité du même groupe, des titres de filiales dont la valeur a chuté au cours des deux années suivant leur acquisition. C’est contre cette forme d’optimisation que le législateur vient de réagir à l’occasion du vote du projet de loi de finances pour 2011.
Il avait initialement envisagé d’assujettir d’office au régime du long terme les plus ou moins-values résultant des cessions entre entreprises liées. Cette disposition aurait été trop brutale. Par exemple, si les titres ayant fait l’objet de la cession intercalaire  sont revendus à une entreprise tierce moins de deux ans après leur acquisition par le groupe, il n’est  pas justifié que la société cédante soit déchue du régime des moins-values à court terme sur sa cession.
La solution finalement retenue par la Commission mixte paritaire réunie le 13 décembre dernier consiste à mettre en suspens les plus ou moins-values afférentes à la cession entre entreprises liées des participations ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Ces plus ou moins-values seront désormais rattachées en principe à l’exercice au cours duquel expirera le délai de deux ans ayant commencé à courir à la date d’acquisition des titres de la filiale par la société auteur de la cession consentie au bénéfice de l’entreprise liée. Elles recevront alors la qualification de plus ou moins-values à long terme.
Mais chaque fois que l’entreprise cessionnaire aura elle-même revendu les titres à un acquéreur situé hors du groupe avant l’expiration du délai de deux ans susvisé, c’est à l’exercice de réalisation de cette seconde cession que se rattachera l’imposition ou la déduction de la plus ou moins-value en suspens et, dans ce cas, le profit ou la perte conservera sa  qualification de plus ou moins-value à court terme. Par rapport à la situation actuelle, l’aménagement qui vient d’être adopté entraînera alors tout au plus le décalage d’un exercice de la prise en compte fiscale du profit ou de la perte.
La mesure nouvelle n’en est pas moins perturbatrice car elle va régir les cessions réalisées au cours des exercices qui seront clos à compter du 31 décembre 2010.

Source : Article paru dans « Les Echos« 16 décembre 2010


Article rédigé par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

 

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