Comment transmettre sans impôt son patrimoine à son conjoint et ses enfants

Publié le 12/06/2009

Par Me Arlette Darmon
Notaire à l’étude Monassier et Associés, Membre du Groupe Monassier Patrimoine et Entreprise

Une réponse ministérielle conforte le rôle de l’assurance-vie comme outil privilégié de transmission du patrimoine.

Le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie consiste généralement à désigner le conjoint usufruitier des capitaux et les enfants nus-propriétaires.

Ainsi, le conjoint survivant peut exercer sur les capitaux versés au titre du décès un quasi-usufruit, c’est-à-dire qu’il peut disposer des fonds comme bon lui semble.

Toutefois, le quasi-usufruitier ne devient pas véritablement propriétaire et il est tenu lors de l’extinction de l’usufruit (à son décès) de restituer les biens ou une somme de même montant.

Les nus-propriétaires sont donc titulaires d’une créance sur sa succession et récupèreront un montant équivalent au capital versé lors du premier décès. S’agissant du remboursement d’une créance, ils n’auront aucun droit de succession à acquitter sur cette somme.
Mais qu’en est-il au premier décès au moment du versement du capital-décès ?

Les praticiens se sont longtemps interrogés sur le traitement fiscal spécifique en cas de versement des capitaux à un usufruitier et à des nus-propriétaires. A qui profitent les abattements ?

Après plusieurs années d’attente, l’administration fiscale a précisé, dans une instruction du 12 janvier 2006, reprenant trois réponses ministérielles successives, que seul l’usufruitier des capitaux assurés est redevable de la taxe de 20% et qu’il bénéficie, seul, à ce titre, de l’abattement de 152.500 euros, car « il est le bénéficiaire exclusif du capital-décès ».

Or, lorsque l’usufruitier est le conjoint ou le partenaire d’un pacs, les sommes dues par les compagnies d’assurances sur la fraction qui excède 152.500 euros échappent au droit de prélèvement de 20%, en vertu de l’article 990 I du CGI modifié. Les primes versées par le souscripteur après 70 ans échappent aux droits de succession, pour identité de motifs, y compris pour la fraction qui excède 30.500 euros en application de l’article 796-0 bis du CGI.

Une exonération totale

En conséquence, lors de la première transmission, ni le conjoint usufruitier ni les enfants nus-propriétaires ne paient de droits.

La combinaison de l’instruction du 12 janvier 2006 et de la loi Tepa en ce qui concerne l’exonération de droits de succession pour le conjoint et le partenaire pacsé semblait donc avoir réintroduit une exonération totale des capitaux. Mais tout cela pouvait paraître trop beau pour être vrai. Le sénateur Serge Dassault a alors demandé à l’administration de clarifier la situation.

Dans une réponse ministérielle (Rép. Dassault, Sén. 7 mai 2009, p. 1.119, n° 2.652), Bercy a confirmé, que seul l’usufruitier des capitaux assurés est redevable de la taxe de 20% et qu’il bénéficie, seul, à ce titre de l’abattement de 152.500 euros. L’administration a aussi précisé que « la répartition des capitaux entre usufruitiers n’était pas de nature à remettre en cause cette analyse ».

Cette réponse ministérielle va largement rassurer les praticiens et souscripteurs de contrats d’assurance-vie : ainsi, lorsque le conjoint ou le partenaire pacsé est désigné comme bénéficiaire en usufruit des capitaux, l’exonération des droits de succession est totale. Aucune taxation ne sera due, ni lors de la première transmission ni lors de la seconde transmission au décès du conjoint survivant, et ce que le conjoint opte pour un quasi-usufruit ou que les capitaux soient répartis entre usufruitiers ou nus-propriétaires.

Reste la troisième hypothèse, qui n’est traitée ni par l’instruction ni par cette réponse : qu’en est-il si les capitaux ne font l’objet ni d’un quasi-usufruit ni d’une répartition mais d’un remploi en démembrement de propriété ? Il n’y a aucune raison de réserver un sort fiscal différent à cette situation.

Mais, attention, même si le démembrement de la clause bénéficiaire égale exonération totale, le miracle ne doit pas virer au cauchemar. Le choix d’une telle clause doit être dicté avant tout par les objectifs et la situation personnelle et patrimoniale de chacun.

Source : Le Journal des Finances, le 12 juin 2009

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