Fiscalité : l’assurance-vie sous pression

Publié le 4/06/2020

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Article paru le 4 Juin 2020 dans « Le Monde »

 

L’imposition de l’assurance en cas de décès est de moins en moins avantageuse, jugent Philippe Baillot et Philippe Bruneau membres du Cercle des fiscalistes.

 

Si l’assurance-vie est le placement préféré des Français, il le doit beaucoup à son régime fiscal favorable au décès de l’assuré. En effet, puisque le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de sa succession, il est exonéré de tous droits de succession. Cependant, après avoir été régulièrement érodé, ce charme fiscal est aujourd’hui clairement menacé.

 

Une taxe spécifique tient lieu des droits de succession sur le capital issu des primes versées depuis le 13 octobre 1998 (CGI, art. 990 I). Pour mémoire, l’abattement d’assiette alors appliqué à chaque bénéficiaire n’a pas été revalorisé depuis 1998 ! En l’absence de toute indexation, son équivalent en pouvoir d’achat est donc passé de 152 500 euros à moins de 113 000 euros… Le taux de cette taxe sui generis a crû de 20 à 31,25 % au-delà de 700 000 euros par bénéficiaire.

 

Les contribuables, jusqu’aux plus distraits, ne peuvent ignorer cet accroissement. Or, la menace est claire de le voir à nouveau relevé. En ce sens, le Conseil des prélèvements obligatoires suggère « la poursuite de la réduction, voire la suppression de l’avantage successoral de l’assurance vie ».

 

Curieuse exigibilité de la CSG

 

Sans même attendre une nouvelle hausse du taux de ce prélèvement, à l’encontre de toute cohérence ou logique (autre que le pur rendement), notre législation prévoit, d’ores et déjà, l’assujettissement à la Contribution sociale généralisée (CSG) de la valorisation d’un contrat d’assurance-vie investi en unités de compte constatée à la « veille » de la mort de son souscripteur. Cette curieuse exigibilité de la CSG sur des « capitaux décès » a pour conséquence d’alourdir encore les prélèvements applicables à l’assurance-vie.

 

A titre de comparaison, la transmission pour cause de mort d’une sicav, détenue au sein d’un compte titres, donnera lieu à la seule application des droits de succession. Sa détention « au travers » d’un contrat d’assurance-vie leur substituera une taxation spécifique – avec un différentiel en contraction continue –, mais s’accompagnera surtout d’un assujettissement de la « valorisation » de la sicav à la CSG, au taux de 17,2 %. Or, ce prélèvement est exclu en cas de détention directe ! Ainsi, dans le cadre d’une succession, l’assurance-vie peut-elle donner lieu à l’application de prélèvements globaux supérieurs à ceux applicables à un compte titres.

 

De même, les transmissions en démembrement peuvent s’avérer fiscalement moins onéreuses. A titre d’exemple, la transmission à 60 ans d’une nue-propriété s’accompagne d’un abattement d’assiette de 50 %, amenant le coût maximum des droits de transmission en ligne directe à 22,5 %. Et, surtout, la valorisation de l’actif transmis jusqu’au jour de la reconstitution de la pleine propriété est exonérée de droits de succession. A l’inverse, l’assiette de la taxe exigible sur l’assurance-vie correspond au montant in fine des capitaux transmis. Le taux et l’assiette s’avèrent, dès lors, défavorables…

 

Nouvelle dégradation annoncée

 

Dans la plus pure novlangue, la dernière loi de finances vient d’arrêter (art. 180) qu’au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remettra au Parlement « un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du CGI, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience » (sic). Une nouvelle dégradation est donc annoncée.

 

À cet égard, il importe d’observer qu’en la matière, le fait générateur de l’impôt est la mort de l’assuré, par hypothèse plus ou moins éloignée dans le temps. Aussi, une éventuelle modification des taux applicables ne revêtirait pas de caractère rétroactif. Pour autant, les épargnants ressentent clairement ces évolutions comme rétroactives, au sens commun du terme, en ce qu’elles viennent modifier la taxation d’une épargne d’ores et déjà constituée.

 

Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises. Pour respecter « l’espérance légitime » des épargnants, il serait donc, pour le moins, souhaitable de leur appliquer la clause dite du « grand-père », permettant de maintenir le régime fiscal existant pour les situations en cours, soit de manière définitive (avec une application des règles nouvelles limitée aux seules opérations intervenues après l’entrée en vigueur de la réforme), soit pour une durée déterminée suffisante.

 

Clause du grand-père

 

Sur le plan fiscal, pour éviter toute disparition de la nécessaire confiance des épargnants en la parole de l’État, il reste donc à assortir les évolutions annoncées de la fiscalité de l’assurance, tant en cas de vie qu’en cas de décès, de l’adoption d’une clause du « grand-père », protectrice des situations ressenties – fût-ce à tort – comme acquises. Car, pour couronner le tout, face aux évolutions des situations familiales et plus généralement des parcours de vie, la garde des sceaux a commandé un rapport sur la réserve héréditaire, rapport qui vient de suggérer (proposition n° 23) de « soumettre pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun de succession et des libéralités ».

 

A force d’être régulièrement érodée, la fiscalité de l’assurance en cas de décès n’est plus la voie royale qu’elle fut. Elle est même souvent moins attractive que les stratégies de démembrements ou le recours aux simples Sicav. Et nous n’osons pas imaginer ce qu’il en serait demain si elle devait être alignée sur le droit commun des successions.

 

Philippe Baillot (Membre du Cercle des fiscalistes) et Philippe Bruneau (Président du Cercle des fiscalistes)

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