Pourquoi les contrats «euro-diversifiés» ?

Publié le 11/03/2010

Depuis près de trente ans, l’assurance-vie représente une part croissante du patrimoine des français. Mais ce véhicule d’épargne reste peu investi en actions (30 % en 2008) alors même qu’il s’agit d’un placement de long terme. Cette faible part est essentiellement due aux contraintes de gestion qui s’imposent à la majeure partie des contrats, les contrats en euros. C’est en effet la garantie du capital qui leur est attachée qui incite les assureurs à privilégier les obligations.

Afin de réorienter l’épargne des français vers les actions au sein d’un cadre prudentiel, une nouvelle forme de contrat d’assurance vie est apparue dans un décret du 26 juillet 2005 : les contrats «euro-diversifiés». Offrant un compromis en termes de rendement et de risque, ils apparaissent sur le papier mieux adaptés à la préparation de la retraite, sujet hautement d’actualité.

Schématiquement, ce contrat d’un genre nouveau se subdivise en deux. D’un côté, les fonds «diversifiés» permettent d’aménager le ratio risque/rendement d’un contrat classique en euros. Dans cette optique, il s’agit de distiller une dose de risque tout en offrant à l’assuré la possibilité de protéger son capital à terme. En définitive, sur l’échelle de Richter des risques, les fonds «diversifiés» se situent à mi-chemin entre les contrats en euros, qui garantissent le capital à tout moment, et les contrats en unités de compte qui ne garantissent rien en cours de vie du contrat. A côté des fonds «diversifiés», le décret de 2005 prévoit aussi la création de fonds internes qui s’apparentent, pour faire simple, à une unité de compte composite, c’est-à-dire un portefeuille de valeurs mobilières (titres et OPCVM) géré dans le cadre fiscal favorable de l’assurance-vie.

Revers de la médaille, les contrats «diversifiés» comportent parfois une clause d’indisponibilité temporaire, c’est-à-dire que les assurés ne peuvent pas réaliser des rachats sur leurs contrats pendant plusieurs années. La question de leur déclaration à l’ISF faisait donc débat puisque l’article 885 F du Code Général des Impôts distingue les contrats rachetables (soumis à l’ISF) des  contrats non rachetables (non soumis à l’ISF). Dans une instruction datée du 4 janvier dernier, l’administration, en utilisant des arguties juridiques, considère qu’ «une indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF». Autant dire que cette instruction signe l’arrêt de mort des contrats «euro-diversifiés» qui étaient déjà en sursis. Peu d’investisseurs accepteront en effet d’aliéner temporairement leur capital sans contrepartie fiscale.

A l’heure où se posent pèle mêle le problème du financement des retraites et celui du renforcement du capital des PME, cette instruction peut paraître a minima décalée. On peut alors supputer qu’elle a été rédigée par Bercy dans le seul but de mettre un véto au développement des contrats «euro-diversifiés». Mais alors pourquoi les avoir créés ?

Source : article paru dans « Valeurs Actuelles » le 11/03/2010

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