Assiette ou taux : quel est le plus important ?

Publié le 4/06/2019

Article paru dans « FRANCIS LEFEBVRE » du 4 juin 2019

Connaître le taux d’imposition est, certes, indispensable mais encore faut-il déterminer sur quoi il s’applique : sur quelle assiette ?

La fiscalité consiste à déterminer le coût associé à la réalisation d’événements susceptibles de déclencher l’application d’une imposition comme percevoir des revenus, transmettre un patrimoine, acheter ou vendre un bien…. Communément, cela se résume à n’évoquer que le taux applicable…Mais ne manque-t-il pas un élément fondamental pour avoir une estimation réelle de l’impôt à acquitter ?

Pour illustrer le propos prenons un exemple emprunté à notre vie quotidienne : lorsque vous achetez un article dans un supermarché : vous regardez le prix auquel il est vendu…mais surtout vous regardez le prix au kilo ! C’est un meilleur indicateur pour faire une comparaison entre deux produits.

En matière de fiscalité, c’est un peu le même principe avec deux notions indissociables l’une de l’autre : l’assiette et le taux. Nous pouvons même parler de YIN et de YANG : chacun se distingue de l’autre mais l’un ne peut exister sans l’autre, c’est un « tout ».

Plus pragmatiquement et pour arrêter toute métaphore sur le sujet, cela revient à se poser LA bonne question lorsque nous sommes face à un choix fiscal. En effet, qui est capable de dire ce qui est le plus intéressant entre bénéficier d’un « taux faible sur une assiette forte » ou d’un « taux fort sur une assiette faible » ?

L’exemple des enveloppes de capitalisation

Les enveloppes de capitalisation permettent d’illustrer et de mettre en perspective ces deux grands principes d’autant que le raisonnement à suivre s’applique tant sur les contrats de capitalisation que sur les contrats d’assurance-vie.

Avant de rentrer dans les détails, rappelons pourquoi l’assurance-vie est le placement préféré des français. Outre les supports d’investissements éligibles à ce type d’enveloppe pour gérer des actifs financiers ou immobiliers, il s’agit d’un cadre de gestion permettant de bénéficier de nombreux avantages.

D’une part, tous les arbitrages (vente d’un support et acquisition d’un nouveau en remplacement) réalisés en son sein ne sont pas fiscalisés. L’impôt est exigible, si et seulement si, un rachat total ou partiel est effectué par le souscripteur. Cela permet ainsi d’être maître de ses rachats et donc de sa fiscalité (à la différence d’un compte titres, par exemple, où l’impôt est subi que l’investisseur est besoin, ou non, des revenus) !

D’autre part, lors du décès du souscripteur, les capitaux transmis aux bénéficiaires désignés dans la clause du contrat jouissent d’un régime de taxation spécifique et avantageux pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur assuré. Seules les primes versées après 70 ans seront réintégrées dans la succession du défunt (les produits relatifs à ces dernières étant transmis en totale exonération de droit).

En résumé, il s’agit donc d’une épargne disponible à tout moment bénéficiant d’une fiscalité privilégiée tant pour se générer des revenus complémentaires que pour transmettre des capitaux. Revenons ainsi sur quelques idées reçues sur cette épargne si populaire.

Tout détenteur de contrat d’assurance-vie a forcément cette idée en tête : « il faut attendre 8 ans pour réaliser des retraits ». FAUX ! L’assurance-vie est une épargne disponible et ce dès la première année. Alors pourquoi, cette idée ? En fait, pour faire simple et en mettant de côté, pour le moment, la réforme apportée par la loi de finances pour 2018, si un retrait partiel est réalisé par le souscripteur 8 ans après l’ouverture du contrat, le taux applicable, sur option, est de 7,5 % ! Alors que pour un rachat effectué respectivement au cours des 4 premières années du contrat puis entre la 4ème et la 8ème année, le taux sera de 35 %, puis de 15 %. Nous pourrions ainsi en déduire, à ce stade, qu’après 8 ans, l’opération de rachat semble indiscutablement plus intéressante !

À noter que les prélèvements sociaux, actuellement de 17,2 %, sont sans effet sur la question de la date de rachat car ils restent identiques quelle que soit l’antériorité du contrat. En revanche, les modalités de prélèvement diffèrent selon la nature des investissements réalisés :

– ils sont prélevés à l’occasion du rachat pour ceux portant sur la partie diversifiée investie en unités de compte du contrat,

– ou retenus au fil de l’eau sur la partie « garantie » (le fonds en euros).

Une fois le cadre posé, entrons dans le mécanisme de détermination de l’assiette imposable lors d’un rachat. Point liminaire important, ce mécanisme est identique quel que soit son antériorité (à la différence du taux) !

Tel que défini par l’administration, lors d’un rachat réalisé sur une enveloppe de capitalisation, le montant versé par l’assureur est constitué de deux éléments : le capital et les produits. En effet, un rachat n’est pas constitué exclusivement de « matière taxable ». Chaque retrait, si le placement est globalement en gain bien sûr (le montant total investi étant supérieur à la valeur de rachat), sera toujours constitué d’une quote-part du capital investi et des produits/gains générés par ce dernier. La part imposable sera donc proportionnelle aux sommes retirées. Bien évidemment, si le placement est en perte dans son ensemble, cette explication n’a que peu d’intérêt : pas de gain, pas de taxation (un autre principe important en fiscalité) !

Pratiquement, la formule applicable en cas de rachat partiel sera la suivante :

montant du rachat partiel – (total des primes versées à la date du rachat partiel x montant du rachat / valeur de rachat total à la date du rachat partiel).

Si une demande de rachat partiel est ainsi réalisée 1 an après son ouverture, il y a une certaine probabilité que le placement se soit valorisé, mais, a priori, dans une moindre mesure qu’au terme des 8 ans.

Maintenant que nous connaissons les taux applicables et le mécanisme de détermination de l’assiette taxable, éléments fondamentaux pour estimer le coût d’un rachat, nous sommes confrontés à la situation suivante : faut-il acquitter 7,5 % d’impôt sur une assiette a priori plus forte, ou 35 % sur une assiette a priori plus faible ? Autrement dit, quelle situation est la moins onéreuse : effectuer un rachat au terme des 8 ans ou à horizon 1 an ?

Une simulation va permettre de répondre cette question ! Cette étape de chiffrage est quasi incontournable pour opérer un choix en matière de fiscalité, et ce quel que soit l’impôt en question. Imaginons un placement de 100 K€ investi à 100 % en unités de compte sur des supports diversifiés autre que le fonds euro. Au terme d’un an, considérant que le placement s’est valorisé de 5 %, le contrat a atteint une valeur de rachat de 105 K€. Si un investisseur souhaite compléter son train de vie et percevoir des revenus complémentaires sans toucher au capital investi (destiné à être transmis) il procédera à un retrait partiel de son contrat d’assurance-vie à hauteur des intérêts générés par ce dernier soit 5 K€. Fiscalement, comment cela va-t-il se passer ? En fait, seule la quote-part de produit compris dans les 5 K€ constituera, l’assiette taxable.

À savoir seulement 4,76 % des 5 K€ (5K€ / 105 K€), soit 238 €. Sur cette assiette vont s’appliquer : – les 35 % de prélèvement forfaitaire libératoire, sur option,

– les 17,2% de prélèvements sociaux.

Un total de 124 € sera donc prélevé, soit une charge fiscale effective de 2,5 % (124 € / 5 000 €).

Dans le cas contraire, si l’investisseur attend le terme des 8 ans pour effectuer un rachat, le contrat serait alors valorisé 148 K€ (toujours avec l’hypothèse d’un rendement de 5 % par an), soit 48 K€ de gain. Or, si notre souscripteur veut percevoir les 48 K€ sans toucher aux 100 K€ investis, la base imposable d’un tel rachat sera de 32,4 % du montant total du rachat (le rapport entre les gains et le capital : 48 K€/148 €). L’assiette sera donc de 15,5 K€ (32,4 % de 48 K€) sur lequel sera appliqué :

– sur option, le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (821 € ),

– majoré des 17,2 % de prélèvements sociaux (2 675 €),

Soit au total une charge fiscale de 3 496 €. Le taux effectif d’imposition est donc in fine de 7,2 % !

Pour résumer, dans notre première hypothèse, malgré un taux facial de 35 %, le taux effectif applicable sur le retrait est de 2,5 % alors qu’au terme de 8 ans, il est de 7,2 %. Dès lors, attendre 8 ans pour effectuer un retrait partiel est définitivement fiscalement très intéressant (c’est indéniable lorsque nous comparerons cette enveloppe de gestion à d’autres enveloppes de placement) mais il paraît maintenant également évident qu’il ne faut pas forcément attendre cette échéance pour bénéficier d’une fiscalité allégée. La loi de finances pour 2018 a modifié les taux applicables en cas de rachat sur les produits relatifs aux primes versées postérieurement au 27 septembre 2017. En effet, dorénavant, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire) a vocation à s’appliquer aux intérêts rachetés sur les 8 premières années du placement, à défaut d’option pour l’impôt sur le revenu. Aussi, compte tenu du développement précédent, le taux effectif sera mécaniquement encore plus faible sur cette période. Au-delà de 8 ans, le prélèvement de 7,5 % s’appliquera toujours mais au prorata des primes versées inférieures à 150 K€ et au PFU au prorata des primes versées supérieurs à 150 K€ (donc moins intéressant que l’ancien régime, +5,3%).

Pour inscrire cette démonstration dans le nouveau contexte fiscal, plaçons-nous dans la situation d’un investissement de 100 K€, le 1er janvier 2019, totalement diversifié en unités de compte (soumis exclusivement au nouveau régime de taxation avec application du PFU) avec un rendement annuel de 5 % et sur lequel des rachats partiels annuels de 5 K€ sont réalisés (l’investissement initial étant toujours destiné à être transmis). Hors prélèvements sociaux, le taux effectif d’imposition sur 10 ans passe de 0,8 % en année 1, à 6,5 % en année 4 pour atteindre 11,6 % en année 10. Le taux effectif d’imposition suit donc une courbe haussière assez linéaire et plus le temps avance plus le taux effectif est élevé ! Nous serions arrivés à la même conclusion avec les anciens taux !

Attention, précisons que le souscripteur en cas de rachat doit, à défaut d’option pour les prélèvements forfaitaires libératoires, intégrer au barème progressif de l’impôt sur le revenu la quote-part de gains. Le PFU est, quant à lui, applicable de plein droit. Il est toutefois possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (cette option « emportant » avec elle tous les autres revenus financiers de l’année). Cela signifie, au cas présent, que ce produit viendra s’ajouter aux autres revenus de l’investisseur (salaires ou retraites, revenus fonciers…). De l’importance des revenus soumis au barème en découlera le taux applicable au rachat. En effet, comme ces revenus s’additionnent, ils viendront mécaniquement « s’empiler » sur les autres revenus pour être taxés en tranche marginale d’imposition (c’est-à-dire à la tranche la plus élevée appliquée aux revenus).

Tout dépendra donc de la tranche marginale d’imposition de l’investisseur (l’année du rachat) pour déterminer le choix fiscal le plus pertinent. Au barème de l’IR, la deuxième tranche est applicable à compter de 10K€ de revenu net imposable et ce jusqu’à 27K€. Ce choix devrait donc être assez rapide à effectuer en additionnant tous les revenus imposables de l’année du foyer ! Dans notre premier exemple, il aurait fallu vérifier si le taux de 35 % était pertinent par rapport à la tranche marginale d’imposition !

La boucle semble bouclée avec l’introduction de cette « option » sur le taux à choisir lors du rachat et il en ressort clairement que seule une approche globale « taux et assiette » a du sens en matière de fiscalité.

L’occasion est trop belle pour rappeler que le système de taxation utilisant un « barème progressif par tranche » est applicable pour ne citer qu’eux : en matière d’impôt sur le revenu, de droits de mutation à titre gratuit (donation /succession), d’impôt sur la fortune immobilière… Ces taux qui évoluent par paliers en fonction des montants imposables sont à l’antipode d’un taux proportionnel qui lui est fixe quel que soit la base imposable, comme c’est le cas par exemple des prélèvements sociaux de 17,2 % ou de la TVA…

Taux proportionnel qui, quant à lui, n’a rien à voir avec un taux moyen d’imposition, utile lorsqu’un barème progressif est applicable. En effet, le taux moyen d’imposition est obtenu, par exemple, en divisant l’ensemble des revenus taxables à l’impôt sur le revenu sur la charge fiscale effectivement supportée ! Prenons un autre exemple pour illustrer ces propos, non pas sur des revenus soumis à un barème progressif mais sur des produits taxables soumis à un taux proportionnel. Détaillons, le régime de taxation applicable en cas de cession d’un bien immeuble.

Cession d’un bien immeuble

En 2019, un vendeur est exonéré d’impôt de plus-value immobilière après 22 ans de détention et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Si une cession intervient avant ce terme, le taux applicable à la plus-value est donc le taux proportionnel de 19 % majoré des 17,2 % de prélèvements sociaux et auxquels peuvent s’ajouter la taxe sur les plus-values immobilières élevées pouvant atteindre 6 % (il s’agit là d’un barème progressif !). En ce qui concerne l’assiette imposable, il convient d’appliquer des abattements sur la plus-value brute dégagée en fonction de la durée de détention du bien. Les abattements différent suivant que l’on détermine l’assiette imposable de l’impôt ou des prélèvements sociaux. Exercice assez compliqué, compte tenu du fait qu’ils ne suivent pas la même linéarité dans le temps !

Communément, une idée reçue consiste à ne pas vouloir céder un immeuble car il n’est pas détenu depuis 30 ans d’autant que l’impôt apparaît facialement « lourd » avec un taux pouvant atteindre 42,2%. Voilà une belle idée reçue ! Lorsque l’on applique les abattements sur une plus-value immobilière taxable, il en ressort que le taux effectif d’imposition est finalement à relativiser. En effet :

– à moins de 5 ans, il est à son maximum avec 42,2 %,

– puis il tombe à 33,38 % après 10 ans,

– puis à 24,36 % à 15 ans (soit moins que le PFU de 30 %),

– et enfin à 15 % après 20 ans de détention.

L’aversion à l’impôt étant une notion très relative d’une personne à l’autre, certains préféreront attendre 30 ans pour réfléchir à vendre un immeuble. Pour autant, 15 % de taxation à 20 ans de détention applicable sur la seule plus-value (au lieu de 0 % à 30 ans) semble être un taux effectif relativement raisonnable comparé à des revenus fonciers pouvant être taxés annuellement en tranche marginale à l’impôt sur le revenu de 62,2 %, prélèvements sociaux compris mais hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Transmissions familiales d’entreprises

Prenons un autre exemple avec « le Pacte Dutreil Succession », régime favorable pour les transmissions d’entreprises familiales permettant notamment d’assurer la pérennité de ces entreprises de générations en générations. Les droits de donation/succession peuvent atteindre, en France, jusqu’à 45 % en tranche marginale au-delà de 1 800 K€ de patrimoine transmis par couple parent/enfant. Autant dire que cela ne concerne que des patrimoines conséquents dont certains entrepreneurs ! Se pose alors notamment la question suivante : comment assurer la transmission (et donc la continuité) de son entreprise, souvent élément majeur du patrimoine, à ses héritiers s’il fallait acquitter 45 % de droits ? Aussi, pour transmettre une entreprise, sous réserve de respecter toutes les conditions nécessaires, un abattement de 75 % est appliqué sur la base imposable. En taux marginal, cela signifie que l’application de cet abattement permet de limiter la succession d’une société éligible à ce régime à 11,25 % et même à 5,6 % en cas de donation consentie en pleine propriété avant les 70 ans du donateur.

Le taux marginal (confiscatoire ?) de 45 % aura donc, par exemple, vocation à s’appliquer sur un patrimoine immobilier alors qu’une entreprise soumise au même barème et donc à la même tranche marginale de 45 % pourra être transmise à 5,6 % ! Alors, taux ou assiette ?

Conclusion

Beaucoup de régimes fiscaux dits « incitatifs » utilisent le levier de l’assiette, comme la transmission de bois et forêts ou encore les programmes d’investissement immobilier assortis d’un régime fiscal avantageux. En effet, les revenus tirés de leur location sont soumis au même barème de l’impôt sur le revenu que tous les autres revenus. La différence porte sur l’assiette imposable ! Compte tenu des abattements appliqués sur les loyers encaissés, nous sommes dorénavant tous convaincus que le taux effectivement sera bien moins important que la tranche marginale.

Quel que soit l’impôt retenu, qu’il s’agisse de l’impôt dû à titre personnel ou au sein de sociétés, cette notion de taux effectif est donc fondamentale et LE bon indicateur à surveiller. Il constitue l’élément de comparaison pour mettre en balance les différentes options fiscales offertes par notre système fiscal français. Parler de taux OU d’assiette permettra ainsi peut-être lutter contre certaines idées reçues tout en permettant à chacun de prendre un peu de recul face à certaines annonces politiques. Baisser un taux d’imposition est sûrement une bonne idée à condition que l’assiette de cet impôt reste identique, ce qui rarement le cas. Il faut donc rester vigilant aux effets d’annonces, le diable se cache toujours dans les détails en matière fiscale !

  • Partager
Pour aller plus loin :
Généralités

DOSSIER LOI DE FINANCES POUR 2024

Découvrez l’avant-propos d’un dossier consacré aux mesures patrimoniales de la loi de finances pour 2024 rédigé par Jean-François Desbuquois dans la revue la « Semaine juridique notariale et immobilière ».

Généralités

Reporting ESG : un actif caché au sein des entreprises durables ?

Les efforts des entreprises pour se mettre en conformité avec les normes extra-financières durables créent, eux aussi, de la valeur économique qu’il convient, soulignent Jean-Philippe Dom et Bernard Monassier.

Généralités

Taxation du revenu économique des profits thésaurisés dans les holdings personnels

La taxation des profits engrangés par les ultra-riches dans leurs holdings personnels relève de l’utopie.
Dans un rapport de juin 2023, l’Institut des Politiques Publiques constate que les contribuables les plus fortunés concentrent leur patrimoine dans des sociétés holdings soumises à l’impôt sur les sociétés qui conservent pour elles, au lieu de les distribuer sous forme de dividendes, les profits tirés de la gestion de ce patrimoine.


Événement du Cercle des fiscalistes

Nouvelle édition des "Rencontres de la Fiscalité" arrive le 27 Juin !