
Le gouvernement envisage de revoir l’abattement fiscal de 10 % accordé aux retraités depuis 1977. Pour Philippe Bruneau et Jean-Yves Mercier, du Cercle des fiscalistes, toute réforme devrait également inclure une réflexion sur les déductions accordées aux salariés.
Par Philippe Bruneau (Président du Cercle des fiscalistes), Jean-Yves MERCIER, Vice-président du Cercle des fiscalistes.
Publié le 24 sept. 2026 dans Les Échos
Le débat public pointe du doigt la mansuétude dont la loi fait preuve à l’égard des retraités en leur octroyant un abattement de 10 % sur le montant imposable de leur revenu. Ces 10 % sont la réplique de la déduction forfaitaire bénéficiant aux salariés au titre de leurs frais professionnels, frais que les retraités n’ont plus à supporter. Ainsi formulée, la critique paraît pertinente.
Mais reportons-nous aux raisons qui ont conduit à l’introduction de cet abattement fin 1977. Le gouvernement de Raymond Barre entendait régler les difficultés qu’éprouvent les retraités, l’année où ils cessent leur vie active, pour acquitter, au moyen de ressources diminuées, l’impôt fixé en fonction de leurs revenus d’activité.
Il proposait à cet effet de leur accorder, mais uniquement au titre de cette année de transition, un abattement forfaitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat ont préféré à cet allègement ponctuel et indifférencié l’introduction d’un abattement permanent de 10 % comportant un minimum (1.800 francs) et un maximum (5.000 francs).
A cette époque, les salariés bénéficiaient de leur côté d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % qui leur était accordée d’office, sans que leur soit demandée la moindre justification. Cette déduction portait sur la fraction de leur salaire n’excédant pas 360.000 francs et pouvait ainsi atteindre 36.000 francs, soit sept fois plus. Ces mesures sont restées inchangées depuis lors sous réserve de l’actualisation annuelle des minima et des plafonds.
Un avantage indu ?
A ceux qui estiment que les retraités bénéficient depuis près de 50 ans d’un avantage indu, nous objectons qu’en regard, l’écrasante majorité des salariés se prévalent de la déduction forfaitaire à laquelle ils ont droit pour une raison qui ébranle la justification de cette déduction : en réalité, les frais qu’ils assument sont inférieurs au forfait car il est évident que, dans le cas contraire, ils revendiqueraient la déduction du montant réel de leurs frais professionnels.
Cette observation n’avait pas échappé au gouvernement Rocard lorsqu’il a conçu la CSG en 1991. Pour fixer la base de calcul de la composante de cette contribution assise sur les salaires, il a fixé la déduction pour frais professionnels à seulement 1, 75 % du montant de la rémunération taxable, ce qui n’a pas, à notre connaissance, suscité la moindre protestation de la part des assujettis. Et cette règle n’a pas non plus changé depuis son adoption.
L’effort demandé aux retraités devrait en toute logique avoir pour pendant un effort du même ordre de la part des salariés.
Il est bien délicat de s’attacher à corriger telle anomalie que recèle la législation fiscale en faveur d’une catégorie de contribuables sans se soucier de remédier à telle autre dont la réalité est tout aussi manifeste. D’où notre conviction que l’effort qui serait demandé aux retraités en les privant de l’abattement de 10 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu devrait en toute logique avoir pour pendant un effort du même ordre de la part des salariés.
La contribution individuelle au sauvetage de notre budget serait ainsi infiniment moins lourde. Par exemple, décider que les sacrosaints 10 % descendent progressivement d’un point au cours des prochaines années jusqu’à extinction nous semblerait être une mesure acceptable de part et d’autre.
Le législateur n’a pas défini la notion de gain acquis « en contrepartie » des fonctions du salarié ou dirigeant, qui borne l’entrée dans le nouveau régime légal, c’est dans la jurisprudence de plénière fiscale de 2021 qu’il faut chercher cette définition (V. § 2).
L’ESFP est une procédure de contrôle fiscal des revenus qui trouve son fondement dans l’article 12 du Livre des procédures fiscales. Elle se caractérise par un contrôle de cohérence réalisé par l’administration fiscale entre, d’une part, les revenus déclarés par les contribuables personnes physiques et, d’autre part, leur train de vie, leur patrimoine et leur situation de trésorerie.
Le président de la Cour des Comptes a averti qu’une année blanche n’était jouable qu’une seule fois, comme la « carte de triche » qui dans certains jeux de société permet une entorse aux règles, mais une seule.
À l’approche des échéances électorales majeures de 2027, la fiscalité s’impose plus que jamais comme un sujet central du débat public.
C'est dans ce contexte que le Cercle des fiscalistes organisera, le jeudi 5 novembre, à La Maison du Barreau de Paris, la première édition de son Congrès intitulé « La fiscalité au service de la croissance ».