Une holding peut être animatrice, même si elle n’anime pas l’intégralité de ses filiales

Publié le 30/07/2019

Article paru dans La Revue fiscale du patrimoine

Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557, 17-20.558, 17-20.559, 17-20.560, F-D : JurisData n° 2019-010843

Par cinq arrêts du 19 juin 2019 portant sur différents aspects de la même affaire, la Cour de cassation confirme qu’une holding peut être reconnue comme étant animatrice de son groupe, même lorsqu’elle n’anime pas l’une de ses participations qu’elle détenait de façon minoritaire

En l’espèce, les redevables étaient associés d’une holding détenant, d’une part, plusieurs filiales pour lesquelles elle remplissait incontestablement les conditions de la holding animatrice, et, d’autre part, une autre participation non animée. Considérant la holding comme étant animatrice, ils avaient revendiqué, pour une partie de la valeur de leurs titres, l’exonération d’ISF au titre du bien professionnel (CGI, art. 885 Obis), et pour l’autre partie, correspondant à la filiale non animée, celle d’un pacte Dutreil-ISF (CGI, art. 885 I bis). L’Administration procéda à un redressement arguant du fait que la déten-tion d’une participation non animée s’opposait, selon elle, à la qualification de holding animatrice pour le tout, ce qui entraînait la caducité des deux dispositifs invoqués faute d’avoir été appliqués sur une société éligible.

Le TGI de Paris débouta l’Administration par ju-gements du 11 décembre 2014 (TGI Paris, 9e ch., 11 déc. 2014, n° 13/06937, 13/06939 : JurisData n° 2014-035470. – V. J.-Fr. Desbuquois, Sélection de décisions des tribu-naux de grande instance et des cours d’appel : Dr. fisc. 2015, n° 15, étude 253, n° 7) au motif que la doctrine administrative écrite ne prévoit nullement qu’une holding animatrice doive ani-mer la totalité de ses participations, et aussi qu’une telle exigence serait contraire à l’esprit respectivement des articles 885 O bis et 885 I bis du CGI.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/09818 : JurisData n° 2017-006334. – CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02544 : JurisData n° 2017-006333. – V. J.-Fr.Desbuquois, Sélection de décisions des tribu-naux de grande instance et des cours d’appel : Dr. fisc. 2017, n° 16, étude 258) confirma les décisions de première instance.

La Cour de cassation rejette définitivement les pourvois formés par l’administration fiscale, et confirme donc qu’une holding, qui a pour activité principale l’animation de certaines filiales, peut détenir aussi une participation minoritaire non animée sans encourir la disqualification. Ces décisions méritent pleine approbation. La condition de non-détention d’une participation non animée ne figure dans aucun commentaire administratif écrit, et ne résulte que d’affirmations orales des représentants de l’Administration à l’occasion de conférences, ou d’applications sporadiques lors de tentatives de redressements. Si la notion de holding animatrice est réellement une pure tolérance administrative, comme le soutient l’Administration, cette condition devrait nécessairement figurer dans sa doctrine écrite.

Plus largement, ces décisions s’inscrivent aussi dans un courant jurisprudentiel qui contribue à clarifier progressivement le statut de la holding animatrice, que le législateur a refusé de régler lors du vote de la loi de finances pour 2019. Après avoir confirmé la possibilité pour une holding animatrice de détenir une filiale foncière
(CE, 13 juin 2018, n°395495, 399121,399122, 399124 : JurisData n° 2018-010085 ; RFP 2018, comm. 11, note J.-Fr. Des-buquois), et peut être réglé indirectement la question de la co-animation (Cass. com., 31janv. 2018, n° 16-17.938 : JurisData n° 2018-001392 ; RFP 2018, comm. 8, note O. Goldstein et A.. Brechet ; APIS n° 158, 3), la jurisprudence met donc bon ordre à certaines exigences que l’Administration prétendait im-poser aux holdings animatrices depuis quelques années, et que beaucoup d’auteurs estimaient injustifiées.

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