Attention aux procurations interfamiliales

Publié le 9/11/2011

« C’est un choix de société, analyse Michel Aujean. Le champ de la protection sociale et de l’action publique est étendu dans l’Hexagone. Il l’est moins chez nos voisins, mais ce qu’ils ne versent pas à l’Etat, ils doivent le payer par ailleurs. » Et quel est le meilleur choix? « Difficile de répondre, estime le fiscaliste. Ce qui est sûr, c’est que notre système, trop dispendieux, handicape la compétitivité du pays et devra être réformé. On peut sûrement économiser jusqu’à un certain point en gérant mieux, mais cela suffira-t-il? »

Il n’est pas toujours évident que les contribuables aient conscience de la réalité de leurs actes. C’est ce que montre ce jugement de la cour d’appel de Paris, en juin dernier. Deux époux disposaient d’une procuration sur le compte bancaire de leur mère et belle-mère. Durant une période de trois ans, ils ont utilisé le carnet de chèques, procédé à des retraits en espèces ou à des paiements par carte bancaire. L’administration a considéré que le couple ne pouvait pas démontrer que ces retraits et ces dépenses étaient faits uniquement dans l’intérêt du titulaire du compte. Aussi a-t-elle estimé qu’il y avait là une donation indirecte par la (belle-)mère au profit des deux époux. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 juin 2011, a validé la taxation pour donation, même si les deux contribuables n’avaient pas eu conscience qu’ils avaient reçu une donation de cette dame. On pourra s’étonner que l’administration fiscale n’ait pas plutôt invoqué l’existence d’un don manuel. Elle n’a pas choisi, à juste titre, cet angle d’attaque, car il aurait fallu, alors, démontrer l’intention libérale volontaire de la mère, titulaire du compte. Or il n’y avait aucune preuve permettant de démontrer que celle-ci était au courant de ces retraits, de ces dépenses et de leurs bénéficiaires. Quelle philosophie tirer de cette affaire? C’est qu’il est toujours dangereux, fiscalement, mais aussi juridiquement, de disposer des fonds d’une tierce personne sans pouvoir justifier l’utilisation de ceux-ci pour les besoins exclusifs du titulaire du compte.

Source : Article paru dans  » Challenges  » 09/11/2011

 

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