L’exonération mort-née des plus-values sur titres

Publié le 9/12/2011

On connaissait les mesures d’exonération de longue durée qui tournent court. La plus mémorable a été l’exonération de taxe foncière (contribution foncière à l’époque) instituée pour 25 ans en faveur des logements construits avant 1973. On l’a un beau jour de 1983 écourtée de dix ans. Sévère pour les propriétaires qui n’avaient encore goûté qu’à peine moins de la moitié du fruit, cette mesure avait tout de même une certaine rationalité : étant donné qu’elle se transmettait de mains en mains au fil des cessions successives du bien construit, l’exonération commençait à profiter largement en dehors du cercle de ceux dont elle avait eu pour objet de stimuler la fibre constructrice.
 
On a souvent assisté au retrait d’exonérations attachées à une opération ponctuelle, conséquence généralement tirée du constat de leur faible efficience économique par rapport à leur coût budgétaire. Nul n’est alors pris à revers. Ce sont des facilités espérées qui disparaissent.
 
Le scénario dans lequel s’inscrit le retrait de l’exonération des plus-values sur titres est une figure totalement inédite.
 
Fruit d’une promesse faite par le Président Jacques Chirac début 2005, l’exonération votée par le Parlement à la fin de cette même année avait pour but de récompenser la prise de risques inhérente à l’investissement dans le capital des entreprises par l’octroi d’une exonération d’impôt sur le revenu sur la plus-value de cession des actions que leur titulaire conserverait pendant au moins huit ans.
 
Cette mesure (inscrite à l’article 150-0D bis du CGI) était équilibrée. Elle n’emporterait pas l’exonération des prélèvements sociaux dont le taux s’élevait alors à 11 % (contre 13,5% aujourd’hui).Seul était en jeu l’IR dû au taux forfaitaire (16 % à l’époque contre 19 % aujourd’hui).
 
Elle se voulait incitative. On ne commencerait à décompter la période de détention des titres qu’à compter du 1er janvier 2006. L’actionnaire ne conquerrait que progressivement son droit à exonération. Sa plus-value donnerait lieu à un abattement d’un tiers après six ans de détention continue (donc à partir de 2012 au plus tôt), à un abattement des deux tiers après sept ans (2013 au plus tôt) avant d’accéder à la pleine exonération accordée à raison de la détention pendant au moins huit ans (à l’horizon 2014).
 
Combien d’actionnaires, au vu de la perspective qui leur était ainsi tracée, ont résisté à la tentation d’empocher les plus-values qu’ils auraient pu réaliser sur certains titres en portefeuille, comme à celle de liquider leurs positions perdantes dans l’espoir du redressement des valeurs concernées à l’horizon lointain de 2014 ?
 
Combien d’investisseurs se sont lancés dans le placement de leurs avoirs en titres d’entreprise sur la foi d’une disposition législative qui les incitait à devenir actionnaires à long terme ?
 
On imagine l’étendue de la déception qui s’abat sur eux après le vote par l’Assemblée nationale d’un amendement, émanant de sa Commission des Finances, qui pulvérise ce régime d’abattement avant même qu’il n’ait pu produire ses premiers effets (séance du 15 novembre 2011).
 
Les auteurs de cet amendement ont-ils eu raison de s’effrayer, comme ils l’écrivent dans leur exposé des motifs, de l’importance des pertes budgétaires qu’aurait entraînées la mise en application de l’exonération ?
 
Nous pensons que non et allons même jusqu’à conjecturer que le retrait de l’exonération sera bien au contraire néfaste pour les finances publiques.
 
Sur une question telle que celle des plus-values, la psychologie des opérateurs est un élément déterminant. Un investisseur n’hésite pas à exprimer des plus-values qu’il sait devoir être taxées à un taux modéré. L’existence des prélèvements sociaux au taux de 13,5 % n’aurait pas constitué un frein à l’extériorisation des plus-values que la loi de 2005 avait décidé d’affranchir de l’impôt sur le revenu. Pour l’Etat, le sacrifice des recettes budgétaires correspondantes aurait donc été contrebalancé par un afflux de recettes au profit des caisses de la sécurité sociale.
 
Ce phénomène se vérifie dans le bilan du régime d’abattement et d’exonération que cette même loi de 2005 a fait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2006 au bénéfice des dirigeants de PME qui cèdent la participation qu’ils détiennent dans leur entreprise à l’occasion de leur départ en retraite (CGI, article 150-0D ter), régime auquel le Parlement se garde bien de retoucher quoi que ce soit. Ce régime connaît un succès si vif que les prélèvements sociaux versés à l’occasion de ces cessions se chiffrent annuellement en milliards d’euros.
 
L’extériorisation d’une plus-value soumise à un taux d’imposition de 32,50 % (sans compter la majoration exceptionnelle de 3 ou 4 points frappant désormais son auteur, s’il est titulaire de hauts revenus, sur une base comprenant notamment les plus-values de l’espèce) n’est pas une décision facile à prendre.
 
Le titulaire d’un portefeuille diversifié sera donc demain porté tout naturellement à une gestion fiscale soignée le conduisant à équilibrer ses prises de bénéfices avec ses prises de pertes. Quel en sera le profit pour la collectivité qui ne recueillera de l’intéressé ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux ?
 
L’actionnaire dirigeant de PME qui entendra demain céder son entreprise avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ne sera plus tenté par la solution de la cession sèche qui lui aurait permis d’être quitte en s’acquittant des seuls prélèvements sociaux. Il sera donc incité à recourir à la panoplie des schémas (apports-cessions suivis de réinvestissements dans d’autres entreprises, donations-cessions) qui permettent actuellement de différer ou de gommer l’imposition de la plus-value taxable. Quel bénéfice en résultera-t-il pour les caisses publiques ?
 
Je crains qu’en définitive, sous couvert de préserver les recettes de l’Etat, on ait en fait agi pour un résultat strictement opposé et, pis encore, en ébranlant la confiance que les contribuables croient pouvoir placer dans la parole de l’Etat.
 
Je ne mentionnerai que pour le pittoresque l’atténuation imaginée par les auteurs de l’amendement en vue de maintenir l’exonération au profit des cédants qui accepteraient de réinvestir 80 % de leur plus-value, nette des prélèvements sociaux, dans une souscription atteignant au moins 5 % au capital d’une PME. Les intéressés devraient opérer ce remploi dans une société dirigée par des tiers et conserver pendant au moins cinq ans les titres de la cible sans être en droit d’y exercer eux-mêmes de fonctions dirigeantes. Ils devraient ainsi s’en remettre totalement à une gestion opérée par des mains étrangères pour préserver la substance d’un capital qui peut représenter parfois tout le fruit de leur activité d’entrepreneur.
Nous ne voyons pas l’utilité de remettre en selle un régime d’exonération sous condition de remploi conçu sur le modèle de dispositions déjà plusieurs fois expérimentées et chaque fois abandonnées[1]…faute de trouver des adeptes.
Et n’est-il pas piquant de constater que le législateur prête aux contribuables une possible inclination pour un dispositif qui exige de leur part une confiance aveugle dans les talents entrepreneuriaux des personnes auxquelles ils remettraient leur capitaux au moment même où il arrête la mesure la plus susceptible d’ébranler la foi que leur inspire la parole de l’Etat ?
Et que dire de l’initiative de la Commission des finances du Sénat tendant à supprimer radicalement le régime d’abattement prévu par l’article 150-0 D bis, ce qui entraînerait mécaniquement la disparition du dispositif de faveur pour les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite…

[1] Notamment à la fin des années 90 : articles 92 B sexies, 92 B decies et 160-II du CGI

Sources : Article paru dans « 
Agefi Actifs » 9 décembre 2011
 
 
Jean-Yves Mercier, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
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