Participations cédées au sein du groupe familial : un renforcement de l’exonération qui ne doit pas passer inaperçu

Publié le 1/02/2010

 

Aux termes du 3 du I de l’article 150-0A du CGI, les titres dépendant d’une participation familiale réunissant plus de 25 % des droits aux bénéfices sont cessibles en franchise d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un membre du groupe familial à un autre, pourvu que les titres ne soient pas revendus à un tiers dans un délai de cinq ans. Sous cette contrainte, la règle présente l’avantage de purger totalement la plus-value dégagée par la cession familiale en cause au terme du délai. Cette disposition, qui n’a pas d’équivalent, se justifie pleinement par la volonté de facilité le maintien du capital de l’entreprise dans un cadre familial.
Jusqu’à présent, le groupe familial a compris le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants.
Pour les cessions réalisées à compter de l’année 2009, les frères et sœurs du cédant et de son conjoint entrent dans la définition du groupe familial (art. 29 de la loi de finances pour 2010).
Cet assouplissement entraîne deux conséquences. Les titres détenus par les intéressés comptent désormais pour l’appréciation du taux de participation requis (plus de 25 %) et il devient possible d’opérer au bénéfice des intéressés des cessions exonérées.

Un exemple permet d’en situer la portée : quatre frères et sœurs détiennent ensemble chacun 25 % d’une société fondée par leurs parents décédés. Ils peuvent chacun désormais céder des titres en exonération soit à leurs propres enfants soit à un frère ou à une sœur. Cette possibilité leur était jusqu’alors refusée car aucun ne détenait individuellement plus de 25% des droits aux bénéfices.

Sources : Article paru dans « Option Finance » 01/02/2010

Article rédigé par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
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