L’article 25 de la loi 2012-958 du 16 août 2012 (publiée au JO du 17) rend les personnes physiques non domiciliées en France redevables de la CSG/CRDS au taux global de 8,7 %, de fait porté à 15,5 % par l’effet des prélèvements sociaux additionnels :
– sur les revenus d’immeubles situés en France ou de droits relatifs à ces immeubles (revenus visés au a du I de l’article 164 B du CGI),
– sur les plus-values immobilières à raison desquelles elles supportent le prélèvement institué par l’article 244 bis A du CGI, prélèvement dû au taux de 19 % lorsqu’elles résident dans un Etat de l’Espace économique européen ou au taux de 33 1/3 % lorsqu’elles résident en dehors de l’EEE.
Cette mesure s’applique aux revenus d’immeubles perçus à compter du 1er janvier 2012 et aux plus-values afférentes aux cessions réalisées à compter de la date de publication de la loi.
Les titulaires de revenus d’immeubles pourront se plaindre que la CSG à laquelle ils sont nouvellement assujettis n’est pas reconnue déductible des bases de l’impôt sur le revenu pour la fraction de son montant (5,8 points) que sont autorisés à déduire les résidents français titulaires des mêmes revenus. Ce traitement discriminatoire n’a, en effet, aucune justification.
On remarque par ailleurs que les plus-values immobilières des personnes qui résident en dehors de l’Espace économique européen sont désormais frappées en France d’une imposition globale de 48,83 % (33 1/3 + 15,5), donc d’un montant notablement plus élevé que celui pesant sur les plus-values immobilières des résidents français, actuellement taxées à 34,5 %. Les contribuables concernés pourront être incités à contester cette surimposition en tant qu’elle porte atteinte à la liberté des mouvements de capitaux garantie par l’article 63 du Traité y compris à l’égard des résidents des Etats tiers. La partie n’est cependant pas gagnée d’avance en raison de l’existence de la clause de gel autorisant le maintien des restrictions qui avaient cours au 31 décembre 1993. Les cours administratives d’appel sont divisées sur la portée de cette clause .Celles de Paris et de Marseille ont jugé qu’elle ne justifiait pas la surimposition des plus-values visées par l’article 244 bis A. Celle de Versailles vient de retenir la solution inverse.
Source: Article paru dans » Option Finance » du 24/09/2012
Une récente étude de l’Institut des politiques publiques nous apprend que les 0,1 % des Français les plus riches, les 378 foyers fiscaux versant les plus fortes contributions, seraient imposés sur leurs revenus au taux dérisoire de 2 %. Estimation surprenante, étant donné que le taux de l’impôt progressif culmine à 49 % dans la catégorie visée.
« L’attachement politique pour cette mesure emblématique est inversement proportionnel à la portée pratique que comporterait sa mise en œuvre », analysent Philippe Bruneau et Jean-Yves Mercier.
L’Assemblée nationale avait adopté, contre l’avis du gouvernement, le relèvement de 5 points de la flat tax…
Les crypto-monnaies, pour n’évoquer que ces dernières dans le monde des actifs numériques, sont en train de devenir une classe d’actifs quasi à part entière qui occupe les discussions dans les dîners en ville tout en se faisant une part belle sur les réseaux sociaux. Sa démocratisation n’est plus un secret compte tenu de son écho dans les médias et ce malgré une nouvelle chute de près de 50 % du Bitcoin sur les 6 derniers mois. Voyons quelle est la fiscalité qui s’y applique.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 2ème Rencontre de la Fiscalité
organisée par Le Monde et Le Cercle des Fiscalistes, en partenariat avec Lefebvre Dalloz et Le Conservateur
autour de la thématique de la fraude fiscale !