TITRES SOCIAUX DEMEMBRES – LA MODIFICATION DE LA REPARTITION DES BENEFICES NE CONSTITUE PAS UNE DONATION INDIRECTE
Avocat associé au cabinet FIDAL, directeur adjoint du département droit du patrimoine, Jean-François DESBUQUOIS analyse une jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Par cinq arrêts du 18 décembre 2012, la Cour de cassation décide que la modification temporaire de la répartition statutaire des droits à dividendes entre les associés ne constitue pas une donation indirecte entre eux.
En 2000, l’assemblée générale extraordinaire de deux sociétés civiles familiales avaient modifié pendant cinq ans la répartition des dividendes entre les associés. Dans l’une d’elles, les droits financiers des parents, usufruitiers de parts, avaient été réduits de 61 % au profit de leurs deux enfants également associés. Puis de 2001 à 2007, la société avait procédé à des distributions de dividendes, conduisant les enfants à recevoir un montant global supérieur de plus de 1 M€ à ce qu’ils auraient reçu sans la modification statutaire.
L’administration avait alors tenté de taxer les enfants sur les sommes distribuées. Elle soutenait qu’en renonçant à une fraction de leurs dividendes futurs lors de l’assemblée tenue en 2000, leurs parents leur avaient consenti une donation indirecte. Les juges du fond avaient fait droit aux prétentions de l’administration.
La Cour de cassation casse les arrêts d’appel pour deux motifs:
-en participant à une décision d’assemblée générale, qui est un organe collectif de la société, les parents ne pouvaient avoir consenti une donation portant sur un élément de leur propre patrimoine ;
-lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en 2000, les parents n’étaient encore titulaires d’aucun droit sur les dividendes qui allaient être ensuite distribués de 2001 à 2007, et ne pouvaient donc les avoir valablement donnés. En effet, les dividendes n’existent juridiquement qu’à partir du jour où une assemblée générale ordinaire décide de leur distribution.
Ces arrêts sont très importants pour la pratique, et pourraient trouver à s’appliquer également lors de la création d’actions de préférence qui ont aussi pour effet de modifier la répartition des droits entre actionnaires au sein de la société.
Source : les Echos Business du 15 mai 2013
Article rédigé par Jean-François DESBUQUOIS, membre du Cercle des Fiscalistes