Gouverner, c’est prévoir

Publié le 7/06/2012

Le fonctionnement d’une entreprise patrimoniale repose le plus souvent sur la personne qui cumule la qualité d’associé majoritaire et celle de dirigeant. La survenance d’une incapacité ou le décès du chef d’entreprise peut interrompre brutalement le fonctionnement de la société tant au niveau de l’assemblée des associés que de son organe de direction. Cette situation peut l’empêcher de profiter d’opportunités voire d’exercer son activité pendant plusieurs mois, parfois même plus d’un an. Or, dès lors qu’elle constitue la majeure partie du patrimoine familial, la valeur de l’entreprise – et le maintien de cette dernière en cas d’accident – représente un enjeu primordial.
Certes, le législateur a, dans le principe, voté toutes les dispositions pour que la société puisse à terme fonctionner de nouveau. Concernant les droits de vote, les titres du défunt seront transmis aux héritiers, rachetés par des personnes agréées par la société ou annulés. Le mandataire qui exercera le droit de vote de ces titres et qui doit être nommé par les héritiers indivisaires le sera par le juge, à défaut du commun accord de ces derniers. En cas d’incapacité, les droits de vote seront exercés par le représentant de la personne (conjoint ou personne nommée par le juge). Concernant la direction de la société, le nouveau dirigeant pourra être nommé par l’assemblée des associés dès lors qu’elle pourra à nouveau se réunir ou par le juge s’il faut accélérer le processus. Cependant, lorsqu’elles n’ont pas été préparées, ces décisions laissent une large place à l’incertitude quant au choix de la personne qui votera en assemblée et qui dirigera la société, notamment en cas de nomination par le juge d’un tiers administrateur ne mesurant pas toujours les enjeux de la société. De surcroît, le processus de transition peut requérir une durée parfois incompatible avec la réactivité dont la société doit faire preuve dans un environnement concurrentiel.
Le chef d’entreprise peut toutefois efficacement prévoir le cas d’une disparition accidentelle et faire en sorte que la société continue d’exercer son activité et de se développer. Concernant l’assemblée, outre la mise en place d’un mandat à effet posthume et d’un mandat de protection future qui permettra de désigner une personne de confiance pour exercer les droits de vote, une attention particulière devra être portée à la rédaction de la clause d’agrément afin de faciliter l’obtention par les héritiers de la qualité d’associé ou au contraire le rachat ou l’annulation de leurs titres. Concernant la direction, il sera parfois nécessaire d’envisager une modification de la nature juridique de la société pour prévoir la structure du nouvel organe d’administration. Le large éventail des régimes juridiques permet d’adapter le dispositif de la transmission accidentelle de l’entreprise à la grande majorité des situations. Si le chef d’entreprise ne peut jamais éliminer tout risque d’accident, il a cependant le devoir d’en prévoir les conséquences.
Source: Article paru dans « Valeurs Actuelles » du 7/06 2012

 

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