La donation démembrée d’entreprises peut-elle présenter des dangers ?

Publié le 18/11/2010

Beaucoup de stratégies de transmission d’entreprises patrimoniales reposent sur le démembrement de propriété de titres sociaux. La complexité du mécanisme impose toutefois d’en connaître les limites. C’est en particulier le cas lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire cèdent ensemble les titres démembrés.

Dans cette hypothèse, le prix de cession se répartit entre les parties. En un mot, usufruitier et nu-propriétaire se partagent le prix de vente et se retrouvent donc chacun en possession de capitaux en pleine propriété qu’ils peuvent réinvestir comme bon leur semble. Revers de la médaille, la quote-part de liquidités dévolue à l’usufruitier sera soumise aux droits de succession lors de son décès.

Une des solutions pour pallier cet inconvénient consiste à reporter le démembrement sur le bien acquis en remploi. L’usufruitier et le nu-propriétaire décident alors de réinvestir ensemble leurs capitaux démembrés dans l’acquisition d’un bien qu’ils détiendront ensemble en démembrement de propriété. Dans ce cas, lors de la cession conjointe des titres démembrés suite à une donation, l’administration fiscale considère que c’est au nu-propriétaire de payer l’impôt sur les plus-values, y compris pour la quote-part correspondant à l’usufruit. Si le démembrement provient d’une succession, les parties peuvent cependant convenir que c’est l’usufruitier qui acquittera cet impôt.

Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’Etat considère que la simple ouverture d’un compte bancaire sur lequel seront déposées les liquidités issues de la vente des titres démembrés ne suffit pas pour constater le remploi du prix et le report du démembrement. Il convient en outre de formaliser l’accord entre les parties par un écrit ayant date certaine. Dorénavant, cette convention s’impose donc lors de la cession d’actifs démembrés avec projet de réinvestissement des capitaux en démembrement de propriété, quel que soit la nature du remploi (compte bancaire, portefeuille titres, bien immobilier, contrat de capitalisation…). Cette volonté des parties devra figurer dans l’acte de vente ou dans un acte concomitant, voire dans la donation elle-même.

L’enjeu d’une telle réflexion n’est pas neutre et va bien au-delà de la simple détermination du redevable immédiat de l’impôt sur les plus-values. Il s’agit surtout, au décès de l’usufruitier, d’éviter de rendre imposable aux droits de succession des actifs démembrés qui ont déjà été transmis.

Source : article paru dans Les Echos le 18/11/2010

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