Face à une dette qui frôle les 3000 milliards, le gouvernement a récemment proposé d’intensifier la lutte contre la fraude fiscale. Très difficile à évaluer, son montant fait l’objet de tous les fantasmes, comme s’il s’agissait d’un trésor caché.
Seule certitude, les redressements fiscaux ont permis à l’Etat de récupérer 10,6 milliards en 2022, autant qu’en 2021. Pour le reste, on ne dispose d’aucune estimation fiable élaborée à partir d’un échantillon aléatoire de fraudeurs, et qui tienne compte des dégrèvements et des redressements de pur décalage.
Si lutter contre la fraude fiscale est une absolue nécessité, la supprimer est une chimère tant qu’on mêle sous un même vocable, d’un côté les comportements frauduleux ou les activités occultes, et de l’autre les simples erreurs des contribuables ou les divergences d’appréciation qui n’ont de fraude que le nom.
Laisser croire que combattre la fraude fiscale serait le remède absolu pour rétablir nos finances publiques est une absurdité.
Par Philippe Bruneau, Président du Cercle des fiscalistes
Chronique parue dans Valeurs actuelles, le 4 Mai 2023
Par deux décisions très attendues, la Cour de cassation se prononce sur le cumul des répressions fiscale et pénale après que la CJUE a jugé en 2022 la jurisprudence constitutionnelle incompatible avec la Charte des droits fondamentaux. Une réforme législative d’ampleur s’impose pour donner corps aux exigences issues de ces décisions.
Le Fisc pourrait à terme scruter les publications sur les réseaux sociaux. Philippe Bruneau et Jean-Yves Mercier (le président et le vice-président du Cercle des fiscalistes) alertent sur cet espionnage par le fisc des comptes des usagers des réseaux sociaux dans la lutte contre la fraude fiscale dans leur article publié dans Le Figaro le 07/11/2022.
Un contribuable peut subir une double procédure fiscale et pénale et une double sanction, et n’est protégé contre ce cumul que par quelques faibles garanties. La CJUE vient de juger que le système français ne respecte pas le principe non bis in idem inscrit à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été sanctionné.